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CAA Paris 1ère ch. 19.06.2008 n°05PA03376 (Jurisprudence JL n°J357702)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 19 juin 2008 n°05PA03376, Jus Luminum n°J357702

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 05PA03376
Numéro Jus Luminum J357702
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 , présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... d'avocats à la Cour Huglo Lepageet associes ;

M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300364/4 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2002 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Fontenay-sous-Bois ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Guillot pour la commune de Fontenay-sous-Bois et celles de Me Scemama pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 3 août 1995 le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. X un permis de construire l'autorisant à édifier sur un terrain sis 26 bis rue Bernard Palissy une construction à usage d'habitation et de cabinet médical ;

que par des décisions en date des 13 octobre 1995 et 26 mars 1996 des permis de construire modificatifs ont été accordés à M. X portant respectivement d'une part sur la hauteur de l'habitation, l'abandon de l'usage professionnel et l'aménagement intérieur de la construction et d'autre part sur la suppression d'un « vide sur séjour » et la réalisation d'une clôture ;

que par un arrêt en date du 8 mars 2002 le Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi formé par M. et Mme Y contre l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la Cour d'appel de Paris avait annulé les décisions du Tribunal administratif de Melun annulant le permis de construire initial du 3 août 1995 et les permis modificatifs du 13 octobre 1995 et du 26 mars 1996 et rejeté les conclusions dirigées contre ces décisions, n'a confirmé l'annulation que de ce dernier permis, rejetant les conclusions relatives aux autres permis contestés ;

que M. X ayant déposé une demande de permis de construire ayant le même objet que le permis modificatif annulé , le maire de Fontenay-sous-Bois a fait droit à sa demande par une décision en date du 2 décembre 2002 ;

que M. et Mme Y ayant saisi le Tribunal administratif de Melun de conclusions aux fins d'annulation de cette décision, ledit tribunal a seulement annulé la décison litigieuse en ce qu'elle autorisait l'édification d'une clôture ;

que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Considérant qu'alors qu'il résulte de ce que dit ci-dessus que les permis de construire et permis de construire modificatif des 3 août et 13 octobre 1995 étant devenus définitifs, le permis de construire accordé le 2 décembre 2002 avait seulement pour objet, outre de permettre l'édification d'une clôture, qui n'est pas en cause dans le présent litige, d'autoriser la création au dessus de la salle de séjour d'une mezzanine de 21,51m2 de surface hors oeuvre nette ;

Considérant que les travaux en cause, qui n'impliquent ni modification du volume extérieur des constructions préexistantes niURR. gement de leur destination, celle-ci demeurant l'habitation, sont de ceux pour lesquels le pétitionnaire est dispensé, aux termes mêmes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, de l'obligation de produire les documents prévus par les 5°, 6°et 7° dudit article ;

que c'est par ailleurs à bon droit que les premiers juges ont estimé que les plans joints à la demande permettaient en l'espèce à l'autorité compétente pour délivrer le permis sollicité d'apprécier pertinemment lesdits travaux au regard des règles qui pouvaient leur être appliquées ;

qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'eu égard à leur objet les travaux autorisés sont étrangers aux dispositions de l'article UE 5 du règlement du POS relatif aux caractéristiques que doivent présenter les terrains pour être constructibles ;

que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux n'ayant pour objet ni un affouillement ni un exhaussement du sol le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols qui prohibe de tels aménagements est inopérant à l'encontre de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser à M. et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des desdites dispositions ;

qu'il y a lieu en revanche de mettre à ce titre à la charge de M. et Mme Y le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Fontenay-sous-Bois et de 2 000 euros à M. X ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros et à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°05PA03376

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