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CAA Paris 1ère ch. 18.05.2006 n°03PA00695 (Jurisprudence JL n°J247592)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation a 18 mai 2006 n°03PA00695, Jus Luminum n°J247592

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation a
Date
Numéro 03PA00695
Numéro Jus Luminum J247592
Président Mme MARTEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

(Troisième chambre) Vu, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 28 décembre 1999 , le courrier par lequel M. UQR. X…, demeurant ... Assal, a saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 97360 du 12 août 1999 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé la décision implicite de rejet opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de reclassement ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2003 , présentée par M. X demeurant …) ;

Vu le courrier enregistré le 4 janvier 2000 par lequel le rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études transmet cette demande à la cour administrative d'appel de Nancy pour attribution ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°97089698 en date du 19 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction de Paris-Sud de La Poste a maintenu le rattachement de son poste de travail à la fonction d'ouvrier spécialisé en audiovisuel et exposition, de niveau I-3 ;

Vu l'ordonnance en date du 22 août 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

2°) d' annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu le mémoire en date du 19 octobre 2000, présenté pour M. X… par Me Assal, demandant à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Strasbourg sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me BOURSAS, avocat de la SCP A.S.A., pour M. X…, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui a annulé pour excès de pouvoir, en raison d'une rupture de l'égalité entre les agents du même corps, la décision implicite de rejet du recours gracieux que M. X… avait formé afin d'obtenir une révision de son reclassement dans le corps des officiers de police, implique seulement que M. X… soit reclassé en 1995 au 3ème échelon du grade d'officier de paix principal et que sa carrière soit reconstituée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 février 1995, le responsable fabrication exploitation du Service de l'audiovisuel et des expositions a présenté à M. X, dans le cadre de la procédure de reclassification des grades du personnel de La Poste, une proposition de rattachement de son poste de travail à la fonction « ouvrier spécialisé en exposition et audiovisuel », de niveau I-3 ;

que les conclusions de M. X… tendant à ce que le ministre lui verse le montant des traitements qu'il n'a pas perçus en raison de l'illégalité commise soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement précité ;

que M. X, qui estimait que son poste devait être rattaché à la fonction de « reporter-photographe », de niveau II-3, a refusé cette proposition ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X…, le ministre de l'intérieur a procédé, par un arrêté du 14 décembre 2000, à sa reconstitution de carrière en application du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

qu'après rejet de son recours par la commission technique et mixte locale puis par la commission technique et mixte de délégation, il a formé le 27 janvier 1997 un recours gracieux ;

que cette autorité doit en conséquence être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ;

que par lettre du 25 février 1997, le directeur des ressources humaines de la direction de Paris Sud de La Poste a rejeté son recours et a précisé que son poste serait définitivement rattaché à la fonction «ouvrier spécialisé en exposition et audiovisuel » ;

que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ;

que cette lettre, qui imposait à M. X un « niveau de fonction » moins élevé que celui qu'il souhaitait, constituait ainsi une décision faisant grief ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

que, dés lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à verser une somme de 5 000 F à M. X… au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X… tendant à la condamnation du ministre de l'intérieur au paiement d'une astreinte..

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser une somme de cinq mille francs (5 000 F) à M. X… Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°93-518 du 25 mars 1993 : « Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps. » et qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier d'appréciation des résultats établi pour l'année 1994 que M. X, contremaître, exerçait les fonctions de photographe au sein du Service de l'audiovisuel et des expositions et était chargé de la réalisation de travaux de prise de vue et de laboratoire ainsi que de l'entretien et de la surveillance du laboratoire ;

que le descriptif de la fonction d'ouvrier spécialisé en audiovisuel et exposition la caractérise comme visant à « réaliser les supports : stands, vitrines, décors et éclairages de salles pour colloques ou films » et définit comme activités principales afférentes à cette fonction la fabrication et l'installation des éléments de stands ;

que ces activités ne sont pas en lien direct avec l'emploi de photographe tenu par le requérant ;

que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le rapprochement opéré entre son emploi et la fonction de rattachement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 25 février 1997 du directeur des ressources humaines de la direction de Paris-Sud de La Poste doit être annulée ;

D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 97089698 en date du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision en date du 25 février 1997 du directeur des ressources humaines de la direction de Paris-Sud de La Poste est annulée. N° 03PA00695 3

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