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CAA Paris 1ère ch. 18.04.1997 n°95PA03568 (Jurisprudence JL n°J301219)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 18 avril 1997 n°95PA03568, Jus Luminum n°J301219

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 18 avril 1997
Numéro 95PA03568
Numéro Jus Luminum J301219
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 95PA03568, présentée par M. Thierry X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

VU le décret n 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime d'application des matériels de guerre, armes et munitions VU le décret n 86-592 du 18 mars 1986, portant code de déontologie de la police nationale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. X…, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par un arrêté en date du 18 juin 1992, M. X…, gardien de la paix affecté à la direction de la sécurité publique, a été révoqué par le ministre de l'intérieur aux motifs que l'intéressé avait effectué au cours de l'année 1989, des interpellations et des contrôles d'identité de manière irrégulière et de sa propre initiative alors qu'il était en dehors du service et en civil, qu'il avait transporté illégalement dans sa voiture dans la nuit du 14 au 15 juin 1989 un nerf de boeuf et un poignard, qu'il détenait illégalement des munitions de 1ère et 4ème catégories à son domicile, qu'il avait ainsi gravement enfreint par son comportement le code de déontologie de la police nationale ;

que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté que M. X… avait introduite devant lui ;

Considérant que M. X… a reconnu avoir procédé de sa propre initiative et à plusieurs reprises à des interpellations et des contrôles d'identité au Bois de Boulogne en utilisant un brassard de police et un gyrophare dont il avait équipé sa voiture personnelle ;

qu'il a ainsi abusé de la qualité de policier et outrepassé les missions qui lui étaient confiées, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article II du décret susvisé du 24 janvier 1968, de l'article 8 du décret susvisé du 18 mars 1986 et de l'article 134 du règlement intérieur de la police nationale en vertu desquelles les fonctionnaires de la police nationale sont tenus d'intervenir de leur propre initiative même lorsqu'ils ne sont pas en service pour porter assistance à toute personne en danger et pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public ;

que la circonstance que par un arrêt du 4 novembre 1991, la cour d'appel de Paris a relaxé M. X… ne prive pas l'autorité disciplinaire du pouvoir de sanctionner les mêmes faits ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 16, 17 et 36 du décret susvisé du 12 mars 1973 que les fonctionnaires de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et munitions des catégories 1 ( 1, 2, 3, 4) 4 et 6, à condition toutefois d'avoir déclaré au préfet du lieu de leur domicile leur intention d'acquérir des armes ou munitions et de joindre à cette déclaration une attestation délivrée par l'administration dont ils relèvent ;

qu'il est constant que M. X… n'a pas respecté cette procédure, alors qu'il détenait à son domicile des munitions des 1ère et 4ème catégories ;

que M. X… n'est ainsi pas fondé à invoquer les dispositions de ces articles pour soutenir qu'il détenait régulièrement ces armes et munitions ;

qu'il ne peut par ailleurs se prévaloir d'une autorisation qui lui a été délivrée le 23 septembre 1987 par les services de la préfecture de police de Paris, qui ne concerne pas les armes en litige ;

que, lors de son interpellation dans la nuit du 14 au 15 juin 1989, il a été trouvé dans son véhicule personnel un nerf de boeuf et un couteau de chasse ;

Considérant que les faits susrelatés sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

qu'en raison de la gravité de ces faits et de leur caractère répétitif la décision du 18 juin 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il n'est pas établi qu'un fonctionnaire qui aurait été impliqué dans les mêmes circonstances, aurait fait l'objet d'une sanction moins sévère ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION

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