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CAA Paris 1ère ch. 18.01.2007 n°03PA02660 (Jurisprudence JL n°J374503)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 18 janvier 2007 n°03PA02660, Jus Luminum n°J374503

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 03PA02660
Numéro Jus Luminum J374503
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 , présentée pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) et l'EURL TINORUA, dont le siège est BP 2433 à Punaauia Papeete (98713), par Me Quinquis ;

le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et l'EURL TINORUA demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé les arrêtés en conseil des ministres du président du Gouvernement de la Polynésie française n°795/CM et 796/CM du 6 juin 2000, 1329/CM et 1330/CM du 15 septembre 2000 et 1535/CM du 7 novembre 2000 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 400.000 FCP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'EURL TINORUA a obtenu, par un arrêté en conseil des ministres n° 795/CM du 6 juin 2000, l'autorisation d'occuper le domaine public routier afin d'implanter une station service à Punaauia, sur l'île de Tahiti ;

que cette autorisation a été modifiée par un arrêté n° 1329/CM en date du 15 septembre 2000 ;

que, d'autre part, le 6 juin 2000, la même société a bénéficié, par un arrêté n° 796/CM, d'une autorisation d'empiètement de prospect sur le domaine public routier, laquelle a été retirée par un arrêté n°1330/CM en date du 15 septembre 2000 qui lui accordait à nouveau la même autorisation, elle-même modifiée par l'arrêté n°1535/CM du 7 novembre 2000 ;

que le Tribunal administratif de Papeete a, par un jugement en date du 11 mars 2003, annulé les cinq arrêtés susmentionnés ;

que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et l'EURL TINORUA font appel dudit jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la station service en cause est située au carrefour d'une route à grande circulation et de voies urbaines très fréquentées, proches de plusieurs surfaces commerciales et d'une gare de véhicules de transport en commun ;

que cette configuration des lieux constitue un danger pour la circulation des véhicules et des piétons, malgré les aménagements effectués ;

qu'ainsi, l'arrêté en conseil des ministres du président du Gouvernement de la Polynésie française n°795/CM du 6 juin 2000 portant autorisation d'occuper le domaine public routier est entaché d'illégalité ;

Considérant que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait contradictoire avec un précédent jugement du Tribunal administratif de Papeete du 3 décembre 1996, qui a été annulé par la cours de céans ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté portant autorisation d'occuper le domaine public routier ayant pour effet d'empêcher l'EURL TINORUA d'édifier les constructions nécessaires à l'implantation d'une station service entraîne, comme l'a jugé le tribunal, l'annulation des arrêtés 796/CM du 6 juin 2000, 1330/CM du 15 septembre 2000 et 1535/CM du 7 novembre 2000 qui n'ont pas le caractère de décisions confirmatives de l'arrêté 459/CM du 6 avril 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, et l'EURL TINORUA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé les arrêtés litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et l'EURL TINORUA demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de l'EURL TINORUA une somme de 1000 euros chacun au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D É C I D E : Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de l'EURL TINORUA est rejetée.

Article 2 : Le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et l'EURL TINORUA verseront chacun à Mme X une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté. 2 N°03PA02660

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