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CAA Paris 1ère ch. 17.09.1998 n°97PA0255698PA01036 (Jurisprudence JL n°J308931)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 17 septembre 1998 n°97PA0255698PA01036, Jus Luminum n°J308931

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA0255698PA01036
Numéro Jus Luminum J308931
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

(1ère Chambre) VU I) la requête, enregistrée sous le n 97PA0255 6 au greffe de la cour le 11 septembre 1997, présentée pour Melle Ariane Z…, demeurant ... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Melle Z… demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement n 9618436/7 en date du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury en date du 1er octobre 1996 l'ayant déclarée admise à la licence de droit, ensemble la décision du président de l'Université Paris X-Nanterre autorisant l'intéressée à s'inscrire en maîtrise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif ;

3 ) de condamner M. X… à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;

VU II) la requête, enregistrée sous le n 98PA01036 au greffe de la cour le 14 avril 1998, présentée pour Melle Z… par Me Y…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Melle Z… demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n 9711169/7 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la délibération du jury de l'Université Paris X-Nanterre en date du 3 juillet 1997 en tant qu'elle l'a déclarée admise à la maîtrise de droit ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 29 juillet 1881 ;

VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;

VU l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture du 26 mai 1992 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de Me Y…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle Z…, et celles de M. X…, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Paris de la délibération du jury de l'Université Paris X-Nanterre en date du 3 juillet 1997 déclarant Melle Z… admise à la maîtrise de droit a été prononcée en conséquence de l'annulation par ce tribunal de deux décisions en date du 1er octobre 1996 par lesquelles le jury de l'Université Paris X-Nanterre a déclaré la requérante admise à la licence de droit et le président de cette université autorisé l'intéressée à s'inscrire en maîtrise ;

que les requêtes dirigées contre ces deux jugements présentent à juger les mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure entachant le jugement du 25 juin 1997 :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête de Melle Z… que celle-ci a reçu la requête et les mémoires produits à l'instance le 15 mai 1997 ;

que l'audience s'est déroulée le 28 mai 1997 ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a produit un mémoire le 21 mai 1997 ;

qu'elle a ainsi disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;

qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif :

Considérant que M. X… est assistant titulaire de droit public à l'Université de droit de Paris X-Nanterre ;

qu'en cette qualité, il participe à la formation des étudiants et peut être amené à participer aux épreuves auxquelles ils sont soumis en vue d'obtenir un des diplômes de DEUG, licence ou maîtrise de droit ;

qu'il dispose à ce titre d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité pour agir contre les décisions de délivrance de tels diplômes ;

qu'en retenant, pour ce motif, la recevabilité de M. X… à présenter une requête contre les décisions attaquées, le tribunal administratif de Paris qui a suffisamment motivé sa décision n'a commis aucune erreur de droit, alors même que ne peut être reproché à l'intéressé aucun comportement qui aurait été de nature à lui retirer cet intérêt ;

Sur le fond :

Considérant que si Melle Z…, étudiante en licence de droit, a suivi, au cours de l'année universitaire 1995-1996, le cours "Histoire de la pensée juridique", son inscription pédagogique a été effectuée dans le cours "Histoire politique et juridique du Moyen-Age" ;

qu'ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette inscription procède d'une erreur matérielle ;

qu'au surplus, le fait pour Melle Z… d'avoir pu se soumettre au contrôle de ses connaissances en soutenant un mémoire dans celle des deux matières où elle n'était pas inscrite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise ce mode de contrôle des connaissances, est de nature à établir de plus fort l'irrégularité de l'admission en licence de l'intéressée ;

qu'en retenant ces deux motifs d'irrégularité, le tribunal admi-nistratif de Paris n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait et n'a entaché son jugement d'aucune contradiction dans ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Z… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juin 1997 attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la délibération du jury en date du 1er octobre 1996 la déclarant admise à la licence de droit, ensemble la décision du président de l'Université Paris X-Nanterre autorisant l'intéressée à s'inscrire en maîtrise, et qu'en conséquence de ce premier jugement, il a, par jugement du 27 novembre 1997, prononcé l'annulation de la délibération du jury de cette université en date du 3 juillet 1997 la déclarant admise à la maîtrise de droit ;

Sur les conclusions de M. X… tendant à la suppression de certains passages de la requête et à la condamnation de Melle Z… à réparer le préjudice résultant du caractère injurieux des passages en cause :

Considérant que les passages de la requête ne revêtent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;

qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X… tendant à leur suppression ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en outre, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions à fin de condamnation au versement de dommages et intérêts dirigées contre Melle Z… ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X…, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à verser à Melle Z… la somme qu'elle réclame à ce titre ;

Article 1er : Les requêtes de Melle Z… et les conclusions présentées par M. X… sont rejetées. Abstrats : 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES

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