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CAA Paris 1ère ch. 17.05.1996 n°96PA00108 (Jurisprudence JL n°J329436)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 17 mai 1996 n°96PA00108, Jus Luminum n°J329436

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA00108
Numéro Jus Luminum J329436
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996 , présentée pour M. X… demeurant à Huahine, BP 163 (Polynésie française), par la SCP BORE ET XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X… demande à la cour de prononcer le retrait de l'ordonnance du 13 octobre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel lui a, d'office, donné acte de son désistement de sa requête n° 95PA02686 ;

VU le dossier n° 95PA02686 ;

VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

VU le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 13 octobre 1995, le président de la cour administrative d'appel de Paris a, d'office, en application de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte à M. X… du désistement de sa requête enregistrée sous le n° 95PA02686, par le motif que ce dernier n'avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par une mise en demeure en date du 11 septembre 1995 ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. X… à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle qu'il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 26 septembre 1995, avant l'expiration du délai précité lequel, en l'espèce, prenait fin le 28 septembre 1995 à minuit ;

qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, cette demande d'aide juridictionnelle a suspendu le délai ;

que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'était pas encore prononcé le 13 octobre 1995 ;

que, de ce fait, le délai n'était pas expiré à cette date ;

qu'ainsi M. X… ne pouvait être réputé s'être désisté de sa requête le 13 octobre 1995 ;

que, par suite, il est fondé à demander à la cour que l'ordonnance attaquée soit déclarée non avenue ;

Article 1er : L'ordonnance n° 95PA02686 du 13 octobre 1995 du président de la cour administrative d'appel de Paris est déclarée non avenue. Abstrats : 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

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