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CAA Paris 1ère ch. 17.05.1994 n°94PA00232 (Jurisprudence JL n°J393954)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 17 mai 1994 n°94PA00232, Jus Luminum n°J393954

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94PA00232
Numéro Jus Luminum J393954
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 décembre 1992 sous le numéro 92NC00991, présentée par M. René X… demeurant …, et tendant à ce que la cour annule les opérations d'expertise judiciaire auxquelles il a été procédé à la demande de l'intéressé ;

VU l'ordonnance en date du 16 février 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Magguy X… ;

Vu la décision du président de la première chambre dispensant la présente affaire d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1993 et 2 février 1994, présentés par Mme X…, demeurant … ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Mme X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 93-1424 du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'inscription sur le registre de l'état-civil de la commune de Pointe-à-Pitre par le maire d'un acte de notoriété concernant Melle Y… ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU le code civil ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Considérant qu'en vertu de l'article premier de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs et ceux rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation prévues par la loi du 15 juillet 1970 sous réserve de la compétence propre du Conseil d'Etat en la matière ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

qu'il résulte des dispositions susanalysées que les cours administratives d'appel ne sont pas compétentes en premier ressort et ne peuvent connaître de recours dirigés contre des actes de procédure ou des mesures d'instruction qui précèdent l'intervention d'une décision du juge de premier ressort ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Considérant que la requête de M. X… enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel se borne à contester directement devant la cour les conclusions d'une expertise diligentée en vertu d'une ordonnance devenue définitive du président du tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre d'un litige susceptible de relever de la juridiction administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

que, dès lors, une telle requête n'est pas recevable ;

Considérant que la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Pointe-à-Pitre a procédé à l'enregistrement d'un acte de notoriété concernant la filiation de Melle Y… dans le registre de l'état civil de sa commune ;

que toutefois le requérant conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de saisir d'une demande au fond régulière le tribunal administratif compétent en premier ressort ;

Considérant qu'en procédant à cet enregistrement, le maire de Pointe à Pitre a agi en sa seule qualité d'officier de l'état civil ;

Article 1er : La requête de M. René X… est rejetée.

qu'ainsi, la demande de Mme X… est relative au fonctionnement des services de l'état civil qui sont placés sous le contrôle des autorités judiciaires ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X… Abstrats : 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

que, par suite Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu aux termes d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée. Abstrats : 17-03-02-08-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES

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