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CAA Paris 1ère ch. 17.05.1994 n°92PA01397 (Jurisprudence JL n°J353031)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 17 mai 1994 n°92PA01397, Jus Luminum n°J353031

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92PA01397
Numéro Jus Luminum J353031
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 décembre 1992 et 7 juillet 1993, présentés pour M. X…, demeurant ... LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration et le complément spécial de traitement institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 sur sa rémunération de conservateur des hypothèques et non sur la base de son traitement indiciaire d'inspecteur des impôts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 999.001,62 F avec les intérêts du 2 juillet 1982 au 23 février 1991 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 11.860 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les mentions portées sur le jugement déféré à la cour impliquent que, conformément à l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement a été prononcé en audience publique, après que le tribunal ait délibéré sur l'affaire qui lui était soumise ;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que la lecture d'un jugement, en audience publique, ait lieu le jour même où se sont tenus l'audience puis le délibéré ;

que, dès lors, M. X… n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;

que selon l'article 878 du code général des impôts "les conservateurs des hypothèques sont chargés : 1°) de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges, des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

2°) de l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 ;

3°) de la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1°) et 2°)" ;

que l'article 879 du même code précise "qu'il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées à l'article 878. Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels" ;

qu'ainsi les "salaires" définis par les textes précités sont directement versés à leurs bénéficiaires par les usagers et donnent lieu à des rémunérations de montant variable ;

que si les dispositions de l'article 885 du code général des impôts ont pour objet de limiter les conséquences de leurs variations, elles ne sauraient avoir pour effet de leur conférer le caractère de traitement au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 relative aux conditions de rémunération accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer qu'une majoration de traitement de 25 % est accordée à tous les fonctionnaires affectés dans les départements considérés ;

que l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer a ajouté à cette rémunération un complément temporaire fixé à 15 % du traitement indiciaire de base ;

qu'il résulte de ces dispositions que la majoration et le complément précités ne s'appliquent qu'au traitement afférent au grade et à l'indice du fonctionnaire intéressé, indépendamment des fonctions ou missions exercées ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X… a perçu l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 susvisé calculée non sur la base de son traitement indiciaire afférent à l'indice majoré 390 mais, de manière erronée, sur la base d'un indice brut 980, ne saurait lui ouvrir droit à bénéficier de la majoration instituée par la loi du 3 avril 1950 sur un traitement correspondant à ce dernier indice ;

Considérant, enfin, que si les conservateurs des hypothèques exerçant outre-mer ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ils sont, en raison des modalités de leur rémunération, placés dans une situation de fait et de droit différente de celle des autres fonctionnaires ;

qu'ainsi la circonstance que la majoration et le complément de traitement ne soient pas calculés à partir des "salaires" qu'ils perçoivent ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité devant régir la situation de tous les fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X…, bénéficiant d'une rémunération globale comprenant le traitement afférent au grade de receveur des impôts, indice majoré 390, et les "salaires" perçus sur les usagers du service des hypothèques, n'est pas fondé à soutenir en l'absence de tout texte permettant de calculer la majoration et le complément de traitement précités sur l'échelon indiciaire de classement de la conservation, et alors même que diverses prestations et retenues sont assises sur cet échelon, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X… tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X… succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

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