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CAA Paris 1ère ch. 17.05.1994 n°92PA0125692PA01388 (Jurisprudence JL n°J277933)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 17 mai 1994 n°92PA0125692PA01388, Jus Luminum n°J277933

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92PA0125692PA01388
Numéro Jus Luminum J277933
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 92PA0125 6 les 17 novembre 1992 et 5 février 1993, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907420/7 du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mai 1989 déclarant immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), des parcelles appartenant à la société La Ruche immobilière et automobile et à la société civile … à Levallois-Perret en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Victor-Hugo" ;

2°) de rejeter la demande de la société La Ruche immobilière et automobile et de la société civile du … à Levallois-Perret ;

3°) de lui allouer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 92PA01388 les 17 et 21 décembre 1992, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907420/7 du 11 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mai 1989 déclarant immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), des parcelles appartenant à la société La Ruche immobilière et automobile et à la société civile … à Levallois-Perret en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Victor-Hugo" ;

2°) de rejeter la demande de la société La ruche immobilière et automobile et de la société civile … à Levallois-Perret ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et pour la société SEMARELP, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine) et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont dirigées contre un même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) :

Considérant que la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret a reçu communication de la requête et du mémoire complémentaire de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

qu'ainsi les mémoires présentés pour cette société constituent non pas une intervention mais des observations en réponse à cette communication ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe de l'indépendance des législations et de la violation des articles L.111-1 et L.141-1 3ème alinéa du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1-1, des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme … Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ;

qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.141-1-1 du même code : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L.111-1" ;

qu'enfin, l'article R.122-27 de ce code dispose : " …doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur … la localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le programme d'une zone d'aménagement concerté doit être compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et que l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone ne peut être légalement déclarée d'utilité publique lorsque le programme de la zone est incompatible avec les orientations dudit schéma ;

qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le principe de l'indépendance des législations et commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler l'arrêté de cessibilité attaqué du 9 mai 1989, sur l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 décembre 1988 en raison de l'incompatibilité du programme de la zone d'aménagement concerté "Victor-Hugo" avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'incompatibilité du programme de la zone d'aménagement concerté "Victor-Hugo" avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France :

Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, approuvé le 1er juillet 1976, qui prévoit le maintien d'une certaine activité industrielle dans la zone centrale de l'agglomération parisienne et la limitation des activités tertiaires dans Paris et la proche banlieue-ouest, prescrit plus particulièrement en ce qui concerne la zone dans laquelle est comprise la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, d'éviter tout bouleversement socio-économique à l'occasion du renouvellement du parc bâti, de n'admettre que des densifications locales modérées et, enfin, de saisir les opportunités foncières pour permettre la création d'espaces verts et d'équipements publics dans les zones qui en sont insuffisamment pourvues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le programme de la zone d'aménagement concerté "Victor-Hugo" conduit à supprimer les activités industrielles et à limiter les activités artisanales en privilégiant le développement des activités tertiaires ;

que les équipements publics qu'il comporte qui comprennent seulement la restructuration de l'école maternelle Pablo Neruda, déjà saturée, avec création de deux classes supplémentaires et la construction d'une crèche de vingt berceaux ou d'une halte garderie ainsi que l'élargissement d'une voie publique existante et la réalisation d'une nouvelle voie sont insuffisants au regard des besoins tant actuels du quartier que des besoins supplémentaires induits par la réalisation de l'opération elle-même ;

qu'ainsi, et à supposer même que les espaces verts puissent être regardés comme suffisants en raison de la présence, à proximité, d'un espace vert de 1.600 m2, le moyen tiré par la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET de la compatibilité du programme de la zone d'aménagement concerté "Victor-Hugo" avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) des parcelles appartenant à la société La Ruche immobilière et automobile et à la société civile du … à Levallois-Perret nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Victor-Hugo" ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET succombe dans la présente instance ;

qu'elle ne peut, dans ces conditions, bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, ET DES TRANSPORTS sont rejetées. Abstrats : 68-001-01-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) 68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.)

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