» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 17.04.1997 n°95PA02864 (Jurisprudence JL n°J252767)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 17 avril 1997 n°95PA02864, Jus Luminum n°J252767

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 17 avril 1997
Numéro 95PA02864
Numéro Jus Luminum J252767
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 , présentée par M. Jacques X… demeurant …, à Villiers-sur-Marne 94350 ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9303270/7 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1992 du préfet du Val-de-Marne autorisant l'association culturelle israélite de Villiers et Plessis-Trévise à affecter un pavillon d'habitation sis … à Villiers-sur-Marne à usage de centre communautaire ;

2 ) d'annuler ledit arrêté ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30.000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi par lui ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 9 septembre 1992, le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation pris pour maintenir et augmenter le nombre des logements, autorisé l'association culturelle israélite de Villiers et Plessis-Trévise à affecter à un usage de centre communautaire, un pavillon d'habitation sis … à Villers-sur-Marne ;

que M. X… conteste le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté précité du 9 septembre 1992 du préfet du Val-de-Marne, M. X… se prévaut de ce qu'il habite un pavillon situé à proximité immédiate de celui dont leSRX.gement d'affectation a été autorisé et de ce que l'activité de l'association bénéficiaire provoque diverses nuisances ;

que l'intérêt ainsi invoqué par le requérant n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir ledit arrêté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, de rejeter lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :

Considérant que le passage du mémoire de M. ITURBIDE commençant par "puisqu'à notre époque" et se terminant à la fin de la phrase ne présente pas un caractère injurieux ni diffamatoire ;

qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association culturelle israélite de Villiers et Plessis-Trévise tendant à ce que M. X… soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association culturelle israélite de Villiers et Plessis-Trévise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont rejetées. Abstrats : 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions