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CAA Paris 1ère ch. 17.02.1998 n°96PA01880 (Jurisprudence JL n°J311228)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 17 février 1998 n°96PA01880, Jus Luminum n°J311228

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA01880
Numéro Jus Luminum J311228
Président Mme Camguilhem
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 4 juillet et 21 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par Mme SUMIKO X…, demeurant ... Kanagawa (Japon) ;

Mme SUMIKO X… demande à la cour d'annuler le jugement n 9415035/4 en date du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son maintien dans la zone d'attente de l'aéroport d'Orly ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés en date du 6 octobre 1994, le chef de poste de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly a refusé l'admission sur le territoire français de Mme SUMIKO X…, ressortissante japonaise qui exerce la profession de journaliste, et, en conséquence, a décidé, sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, pendant le temps nécessaire à son départ ;

que si dans la demande dirigée contre ces deux décisions qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de Paris, Mme SUMIKO X… n'articulait aucun moyen, elle s'y référait à un recours hiérarchique motivé qu'elle avait adressé au ministre de l'intérieur à l'encontre desdites décisions et qu'elle avait joint à sa demande ;

que dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande pour défaut de motivation ;

qu'il en résulte que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande que Mme SUMIKO X… avait présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public …" ;

et qu'aux termes de l'article 35 quater de la même ordonnance : "L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui …n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français … peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire …, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ.." ;

Considérant que la circonstance que Mme SUMIKO X… serait sympathisante d'un groupe terroriste japonais, n'est établie par aucune pièce du dossier ;

que, par ailleurs, le fait qu'elle ait rencontré des chefs d'Etat étrangers, relevait de ses activités professionnelles ;

qu'ainsi les motifs invoqués ne pouvaient justifier le refus d'admission sur le territoire français qui lui a été opposé ;

que, dans ces conditions, Mme SUMIKO X… est fondée à soutenir que l'arrêté du 6 octobre 1994 lui refusant cette admission ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour la maintenant en zone d'attente, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;

Article 1er : le jugement n 9415035/4 du 29 mars 1996 est annulé et les arrêtés en date du 6 octobre 1994 refusant l'admission de Mme SUMIKO X… sur le territoire national et ordonnant son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'Orly sont annulés. Abstrats : 335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE -Refus d'entrée en France - Refus d'entrée en France fondé sur les dispositions du 2ème alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Menace pour l'ordre public non établie - Annulation par voie de conséquence de la décision de maintien en zone d'attente. 54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Annulation du refus d'admettre un étranger sur le territoire français - Annulation par voie de conséquence de la décision le maintenant en zone d'attente. Résumé : 335-005, 54-07-025 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public. Selon l'article 35 quater de la même ordonnance, l'étranger qui arrive sur le territoire français et qui n'est pas autorisé à entrer en France peut être maintenu dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Par deux décisions du même jour, le chef de poste de la police de l'air et des frontières a, sur le fondement de ces dispositions de l'article 5 de l'ordonnance, refusé l'admission sur le territoire français d'une ressortissante japonaise et, en application de celles de l'article 35 quater, a décidé son maintien en zone d'attente. L'administration n'établissant pas que la présence en France de cette étrangère constituerait une menace pour l'ordre public, l'arrêté refusant son admission sur le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté la maintenant en zone d'attente sont attachés d'illégalité et doivent être annulés.

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