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CAA Paris 1ère ch. 14.02.2008 n°06PA02957 (Jurisprudence JL n°J321614)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 14 février 2008 n°06PA02957, Jus Luminum n°J321614

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 14 février 2008
Numéro 06PA02957
Numéro Jus Luminum J321614
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2006 , présentée pour la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, par Me Levy ;

la COMMUNE DE GENNEVILLIERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409286 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire en date du 10 février 2004 décidant d'exercer le droit de préemption sur le bien sis 22/22 bis rue Royer Bendelé ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. AZX et autres ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. AZX, Mme Y veuve AZX, Mme AZX veuve Zeroual et Mme AZX épouse Tebal la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de M. Salaün pour la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone./Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ;

qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur la patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.() » ;

Considérant que, par décision du 10 février 2004, le maire de Gennevilliers a exercé le droit de préemption urbain sur le bien sis 22/22 bis rue Royer Bendelé appartenant aux consorts AZX « en vue de constituer une réserve foncière, afin de poursuivre la restructuration urbaine dans ce secteur » ;

Considérant, d'une part, que si ladite décision se réfère à la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2000 approuvant le programme local de l'habitat, en tant que celui-ci prévoit la résorption de l'habitat dégradé, cette seule mention sans référence aux dispositions précises du programme local de l'habitat de nature à justifier l'exercice du droit de préemption ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation posées par l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'une opération de réaménagement urbain était en cours ou envisagée dans le secteur où est implanté l'immeuble en cause ;

que la seule mention dans les visas de la décision attaquée des « aménagements engagés dans le secteur dans le cadre de la politique de renouvellement urbain » ne peut suffire, en l'absence de tout autre élément, à établir l'existence d'un projet pouvant justifier la constitution de réserve foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENNEVILLIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son maire en date du 10 février 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des consorts AZX la somme que demande la COMMUNE DE GENEVILLIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GENEVILLIERS le versement aux consorts AZX de la somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GENEVILLIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GENEVILLIERS versera la somme globale de 1 500 euros aux consorts AZX. 2 N° 06PA02957

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