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CAA Paris 1ère ch. 14.02.2008 n°06PA01542 (Jurisprudence JL n°J474009)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 14 février 2008 n°06PA01542, Jus Luminum n°J474009

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 06PA01542
Numéro Jus Luminum J474009
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.09.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2006 et 29 août 2006, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... EPOUSE ANGWIN, demeurant ... demeurant Chêne Tête-Nevoy Gien (45500), M. Hubert X, demeurant ... demeurant … Mme Francine X EPOUSEPUS. T, demeurant ... demeurant …), Mme Marie-Hélène X EPOUSE ABOUT, demeurant ... demeurant …), Mme Claire X VEUVE HERSANT, demeurant ... demeurant …, par Me Vuitton ;

M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422713/7 du 3 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de Paris et la ville de Paris sur leur demande tendant, à titre principal, à la démolition de l'immeuble irrégulièrement construit au 170 avenue d'Italie à Paris et, à défaut, à la réparation des préjudices matériels et moraux en résultant, à ce qu'il ordonne la démolition dudit immeuble et, à titre subsidiaire, à ce que la ville de Paris et l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Paris soient condamnés solidairement à leur verser, en réparation des différents préjudices subis, une indemnité de 4 107 195,76 euros majorés des intérêts légaux à compter de la date de la demande préalable ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles la ville de Paris et l'OPAC de Paris ont implicitement rejeté leurs demandes préalables ;

3°) à titre principal, d'ordonner la démolition de la construction litigieuse dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la ville de Paris et l'OPAC de Paris à leur verser la somme de 4 077 195,76 euros au titre des préjudices matériels majoré des intérêts légaux à compter de la date de la demande préalable et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

5°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice et d'en fixer le montant ;

6°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de l'OPAC de Paris la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de M. Rossi-Landi pour l'OPAC et celles de Me FOTS. pour la Ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et par une juridiction irrégulièrement composée, ce moyen n'est assorti d'aucun élément de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal, après avoir analysé les caractéristiques et la destination du bâtiment en cause, a estimé qu'eu égard à son affectation principale à l'usage d'un service public, ce dernier était un ouvrage public ;

qu'il a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté l'argument présenté par les requérants selon lequel cette affectation ne présentait pas un caractère réel ;

que par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions tendant à la démolition de l'immeuble sis 170 avenue d'Italie à Paris :

Considérant que dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Tage Kellermann », la société d'économie mixte SEMAVIP a acquis un terrain sis 170 avenue d'Italie sur lequel elle a consenti à l'OPAC de Paris un bail à construction d'une durée de 65 ans ;

que, par arrêté en date du 3 septembre 1996, le maire de Paris a délivré à l'office un permis de construire en vue de l'édification sur ce terrain d'un bâtiment de 7 étages sur deux niveaux de sous-sol à usage d'habitation, de commerce, de jardin maternel et de stationnement ;

que ce permis ayant été annulé par un premier jugement du 11 décembre 1997, un nouveau permis de construire a été délivré à l'OPAC de Paris par arrêté du maire de Paris en date du 31 mars 1998, également annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2000 devenu définitif ;

Considérant que l'immeuble dont les requérants demandent la démolition appartient à l'OPAC de Paris, établissement public gestionnaire du service public du logement dans la capitale, et comprend 55 logements sociaux ainsi qu'un jardin maternel de 25 berceaux ;

qu'alors même qu'une partie de la construction est réservée au commerce et au stationnement, elle est essentiellement affectée aux besoins d'un service public et à l'intérêt général et constitue par suite un ouvrage public ;

que la seule circonstance que dans une autre ZAC créée simultanément à la ZAC Tage-Kellermann aucun logement social ni crèche n'ait été construit ne peut suffire à faire regarder l'opération litigieuse comme ne répondant pas aux besoins d'un service public et n'ayant d'autre but que de faire échec, en raison des procédures contentieuses en cours, à toute mesure de démolition ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ;

que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que, par le jugement précité, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 31 mars 1998 à l'OPAC de Paris par les motifs, d'une part, que la construction litigieuse était implantée à moins de deux mètres de la limite séparative du n° 172 de l'avenue d'Italie, d'autre part, que le faîte du toit était situé à 24 mètres à compter de la côte 56,00 NGF applicable à la parcelle alors que la hauteur maximale des constructions admise par le document graphique du plan d'aménagement de zone (PAZ) était de 23 mètres et, enfin, que le jardin aménagé sur dalle en façade sud du bâtiment était recouvert d'une couche de terre dont l'épaisseur ne dépassait pas 0,30 mètre alors que l'article 13 du PAZ prévoyait une épaisseur minimale de 0,50 mètre ;

qu'au regard de ces motifs d'annulation, notamment l'implantation et la hauteur de la construction, la régularisation du permis de construire n'est pas possible sans une démolition de l'ouvrage public ;

Considérant que si, à l'appui de leur demande de démolition de l'ouvrage public, les requérants font valoir qu'ils subissent un morcellement de leur propriété, une dévalorisation de l'immeuble existant en raison de l'emprise non-bâtie de 1 412 m² ainsi qu'une perte de constructibilité de cette parcelle, ces inconvénients sont la conséquence de la procédure d'expropriation dont ils ont fait l'objet et non de la présence de l'ouvrage litigieux ;

qu'il résulte de l'instruction que la perte d'ensoleillement ainsi que les nuisances visuelles et sonores également invoquées par les consorts X sont limitées ;

que la SEMAVIP, propriétaire du terrain d'assiette de la construction et l'OPAC de Paris, titulaire d'un bail à construction, ont intérêt au maintien de celle-ci ;

que cette construction qui accueille des logements sociaux et un jardin maternel, alors que leur nombre est insuffisant dans la capitale, répond ainsi à des besoins manifestes ;

que, dans ces conditions, la démolition de l'ouvrage public litigieux porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, lequel, contrairement à ce que soutiennent les requérants, doit s'examiner non seulement au regard des 25 places de crèche créées mais doit également prendre en compte les 55 logements sociaux construits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin de démolition de l'ouvrage public ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les requérants recherYYZ. t la responsabilité solidaire de la ville de Paris et de l'OPAC à raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la réalisation d'une construction irrégulièrement autorisée ;

Considérant que les illégalités entachant le permis de construire du 31 mars 1998 et relevées par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 8 décembre 2000 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;

qu'en revanche, la réalisation par l'OPAC de travaux conformes à l'autorisation de construire dont il était titulaire n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité pour faute vis-à-vis des consorts X ;

Considérant que la construction litigieuse, édifiée en limite séparative, entraîne pour les requérants une perte d'ensoleillement et des nuisances de vues ;

qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef en l'évaluant à 25 000 euros ;

Considérant, d'une part, que les nuisances sonores qui résulteraient du fonctionnement du jardin maternel sont sans lien direct avec la légalité du permis de construire ;

que, d'autre part, les préjudices résultant des dégradations ayant affecté leur propriété ainsi que de la perte de constructibilité et de jouissance d'une parcelle de 1414 m² sont la conséquence directe de la procédure d'expropriation dont les consorts X ont fait l'objet en 1995 et non de l'autorisation de construire litigieuse ;

Considérant que les requérants n'établissent pas le préjudice moral qu'ils invoquent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à demander la condamnation de la ville de Paris dans la limite d'une somme de 25 000 euros ;

Considérant que les consorts X ont droit aux intérêts de la somme de 25 000 euros à compter du 28 juin 2004, date de réception par la ville de Paris de leur demande préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la ville de Paris le versement aux consorts X de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des consorts X la somme que demandent au même titre la ville de Paris et l'OPAC de Paris ;

D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris est condamnée à payer aux consorts X la somme de 25 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2004.

Article 2 : Le jugement n° 0422713/7-2 et n° 0422714/7-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Paris versera aux consorts X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris et de l'OPAC de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA01542

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