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CAA Paris 1ère ch. 11.05.1993 n°92PA00469 (Jurisprudence JL n°J265912)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 11 mai 1993 n°92PA00469, Jus Luminum n°J265912

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 11 mai 1993
Numéro 92PA00469
Numéro Jus Luminum J265912
Président M. Marlier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.05.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1992 , présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100294 du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser une indemnité de 1 million de francs CFP à Mme Z…, de 800.000 F CFP à M. Kylian Z… et de 15.247.951 F CFP à Melle Y… en raison du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Z… ;

2°) de rejeter la demande de Mme Z…, de M. Kylian Z… et de Melle Y… ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 juillet 1990, M. X…, gardien de la paix, a mortellement blessé son collègue, M. Z…, lors d'une garde statique qu'ils effectuaient devant le domicile d'un sénateur de Nouvelle-Calédonie ;

que la faute personnelle de M. X… n'est pas détachable du service et est de nature, ainsi qu'il n'est pas contesté, à engager la responsabilité de l'Etat ;

que dans les circonstances de l'espèce, l'accident ne peut être imputé à un comportement fautif de la victime ;

que, dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a estimé que la responsabilité de l'Etat était totalement engagée du fait du décès de M. Z… ;

Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice subi par le jeune Kylian Z… :

Considérant que l'enfant d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ne peut avoir d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

qu'il n'est pas contesté que le jeune Kylian bénéficie, en application des dispositions de l'article L.60 du code des pensions, d'une allocation mensuelle d'orphelin ;

qu'il ne saurait, par suite, obtenir aucune indemnité de l'Etat au titre du préjudice moral résultant pour lui du décès de son père ;

que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Kylian Z… une indemnité de 800.000 F CFP au titre du préjudice moral subi ;

qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne le préjudice subi par Mme Z… :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Z… en raison du décès de son fils, âgé de 33 ans lors de l'accident, en l'évaluant à 545.400 F CFP ;

qu'il y a lieu, par suite, de ramener l'indemnité de 1 million de francs CFP allouée par le tribunal à la somme de 545.400 F CFP ;

En ce qui concerne les préjudices subis par Melle Y… :

Considérant que Melle Y… vivait depuis plus de dix ans en concubinage avec M. Z… dont elle a eu un enfant ;

qu'elle avait donc avec la victime une relation suffisamment stable et continue pour lui donner vocation à obtenir réparation de tous les préjudices que lui a causé le décès de son compagnon ;

Considérant, d'une part, que le tribunal n'a pas fait une inexacte évaluation de l'indemnité due à Melle Y… en lui allouant 1 million de francs CFP au titre du préjudice moral qu'elle a subi ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant à 35 % des revenus annuels de M. Z…, soit 1.072.801 F CFP, la part destinée à sa concubine, le tribunal a nécessairement pris en compte l'existence au foyer d'un enfant mineur ;

qu'il n'y a donc pas lieu de retrancher de ce montant l'allocation orphelin versée au jeune Kylian ;

que, s'il n'est pas contesté que le haut commissaire de la république a attribué à Melle Y… un emploi d'agent contractuel en raison des conséquences dommageables, pour l'intéressée, de l'accident dont s'agit, l'attribution de cet emploi n'a pas eu pour effet de compléter intégralement la réparation du préjudice subi ;

que, compte tenu des revenus perçus par Melle Y… avant le décès de son compagnon et des traitements alloués au titre de son nouvel emploi, il sera fait une équitable appréciation de la part de revenus qui lui est destinée en l'évaluant à 200.000 F CFP ;

que, compte tenu de l'âge de la victime le capital représentatif de cette rente doit être fixé à 2.655.800 F CFP ;

qu'il y a lieu, enfin, de déduire de ce capital l'allocation de secours de 727.200 F CFP allouée à l'intéressée par les services du haut commissariat ;

que le capital finalement dû à Melle Y… s'élève à 1.928.600 F CFP ;

qu'il y a lieu de ramener l'indemnité de 15.247.951 F CFP allouée par le tribunal à la somme de 2.928.600 F CFP ;

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9100294 du 13 février 1992 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.

Article 2 : L'indemnité de 1 million de francs CFP mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement précité est ramenée à 545.000 F CFP. L'indemnité de 15.247.951 F CFP mise à la charge de l'Etat par l'article 3 du jugement précité est ramenée 2.928.600 F CFP.

Article 3 : Les articles 1 et 3 du jugement du 13 février 1992 du tribunal administratif de Nouméa sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté. Abstrats : 60-04-03-02-01-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE -Concubine de la victime - Prise en compte pour le calcul de la perte de revenu de l'attribution d'un emploi par la collectivité civilement responsable du décès (1). 60-04-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION -Réparation de la perte de revenu de la concubine d'une personne décédée - Réparation partielle par l'attribution d'un emploi de contractuel par la collectivité civilement responsable du décès (1). Résumé : 60-04-03-02-01-02, 60-04-04 L'avantage résultant de l'attribution par la collectivité civilement responsable d'un emploi d'agent contractuel à la concubine d'un gardien de la paix décédé à la suite d'un accident de service doit être pris en compte en vue de la fixation de l'indemnité réparant la perte de revenu subie du fait de cet accident. 1. Cf. CE, Section, 1951-04-27, Dame veuve Boulay, p. 233 ;

CE, Section, 1966-11-04, Département de la Vendée et consorts Alonzo Hoffmann, p. 587

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