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CAA Paris 1ère ch. 04.07.2008 n°06PA01509 (Jurisprudence JL n°J425402)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 4 juillet 2008 n°06PA01509, Jus Luminum n°J425402

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 06PA01509
Numéro Jus Luminum J425402
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 , présentée pour la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » dont le siège est 51 rue Louis Blanc à Paris-La Défense (92827) par Me Frêche ;

la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0302375-0309398-0511782 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés respectivement les 23 décembre 2002, 6 mai 2003 et 17 décembre 2004 par le maire de Saint-Cloud ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'association Avecoval et autres ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Avecoval, du syndicat des copropriétaires du 3-5-7 avenue Eugénie, du syndicat des copropriétaires du 8-8bis-8ter avenue Eugénie, et de M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Garnier pour la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » et celles de Me Le Boulch pour l'association Avecoval, le syndicat des copropriétaires du 3-5-7 avenue Eugénie, le syndicat des copropriétaires du 8-8bis-8ter avenue Eugénie et M. et Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la construction d'un immeuble immobilier de trente-neuf logements sociaux sur une parcelle cadastrée AH 51, propriété de l'Etat, partiellement classée en espace boisé, la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » s'est vu délivrer par le maire de Saint-Cloud une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres en date du 23 décembre 2002 ainsi qu'un permis de construire en date du 6 mai 2003 modifié par un permis en date du 17 décembre 2004 ;

que, par jugement en date du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés ;

que la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » relève appel dudit jugement ;

Sur l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres en date du 23 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'il soient relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.(…)/ Le classement interdit toutTY. gement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements(…) » ;

Considérant que la circonstance que les plans joints à la demande d'autorisation n'auraient pas fait apparaître de façon suffisamment précise la délimitation de la partie de la parcelle AH 51 classée en espace boisé et alors même que la construction projetée devait être édifiée en bordure dudit espace n'est pas à elle seule de nature à faire regarder l'autorisation litigieuse comme pouvant compromettre la conservation de cet espace boisé ;

que, par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé, pour ce motif, l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130-2 du code de l'urbanisme : « La demande d'autorisation, établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en quatre exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 février 2002, confirmé par un arrêt de la Cour de Versailles du 17 novembre 2003, l'Etat s'est vu reconnaître un droit de propriété sur l'ensemble de la parcelle AH 51 ;

que la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres déposée le 28 juin 2002 a été présentée par la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » ;

que si elle disposait à cet effet d'une autorisation délivrée par le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine, par délégation du préfet, afin de permettre sur l'emprise de cette parcelle la construction de logements sociaux, cette seule autorisation ne pouvait donner à la société requérante, dont il n'est pas établi qu'elle agissait comme mandataire du propriétaire et qui ne pouvait être regardée comme propriétaire apparent de ladite parcelle, qualité pour déposer en son nom une demande d'autorisation de coupe et d'abattage ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de coupe et d'abattage en date du 23 décembre 2002 qui lui a été délivrée par le maire de Saint-Cloud ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 6 mai 2003 et du permis modificatif en date du 17 décembre 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 2 janvier 2003 : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet » ;

Considérant qu'aux dates où le maire de Saint-Cloud a délivré les permis de construire litigieux, la production de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres n'était plus exigée du pétitionnaire ;

que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'annulation de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres en date du 23 décembre 2002, qui emportait disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de cet acte, entraînait l'annulation des permis de construire délivrés les 6 mai 2003 et 17 décembre 2004 au motif qu'ils avaient été accordés sur un dossier incomplet ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les services de lutte contre l'incendie ont préconisé dans leur avis du 15 janvier 2003 l'aménagement d'une aire de retournement s'inscrivant dans un cercle de 20m de diamètre avec des rayons intérieurs de 9m au moins, alors que celle existante avait un diamètre compris entre 15 et 17m, il est constant que par lettre du 4 avril 2002 le directeur du centre de médecine physique et de réadaptation avait donné son accord à la réalisation de travaux de déplacement d'un mur et du portail du centre afin de permettre l'élargissement de l'aire de retournement et la rendre ainsi conforme aux recommandations des services de lutte contre l'incendie ;

que cet accord auquel était joint un plan précis des travaux était de nature à faire regarder le pétitionnaire comme pouvant justifier du respect de ces règles de sécurité, sans qu'il y ait lieu d'exiger la conclusion d'une servitude conventionnelle ;

que par suite c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis émis sur ce point par la brigade des sapeurs pompiers de Paris et auquel renvoyait le permis de construire litigieux ne pouvait être regardé comme respecté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud : « Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie » ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction est desservie par l'avenue Eugénie ;

qu'il ressort du plan topographique établi en janvier 2004 par la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine que la largeur de cette avenue à partir de son intersection avec la rue Dantan est de 5m ;

que selon les mesures effectuées par un huissier de justice en décembre 1999, la largeur de la voie est comprise dans cette partie entre 5,20 et 5,35m ;

qu'il a constaté qu'au bas de l'avenue Eugénie, au niveau de son intersection avec la rue Dantan, la chaussée se trouvait réduite à une largeur de 3,60m du fait de la présence d'un arbre et d'un poteau métallique ;

que le stationnement des véhicules est autorisé sur le côté impair de la voie ;

que si la chaussée côté pair est bordée d'un accotement herbeux, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur le plan topographique que des obstacles tels que des bornes « antistationnement » sont disposés sur toute sa longueur et en rendent difficile l'usage pour le croisement des véhicules ;

que s'il résulte de l'étude des conditions de déplacement à laquelle la commune de Saint-Cloud a fait procéder en janvier 2004 que le flux des véhicules qui résulterait de la réalisation d'un ensemble immobilier de 39 logements serait modéré, y compris aux heures de pointe et que les conditions de circulation, notamment par un réaménagement de l'accotement du côté pair de la voie pourraient être améliorées, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision des propriétaires de cette voie privée aurait été prise en ce sens ;

qu'ainsi, eu égard aux caractéristiques de la voie, au demeurant en forte pente et en dépit du caractère résidentiel des immeubles qu'elle dessert, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'elle était mal adaptée à l'approche et à la manoeuvre des véhicules de lutte contre l'incendie et que le maire de Saint-Cloud avait en délivrant les permis attaqués commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols ;

Considérant que l'un au moins des moyens d'annulation retenus par les premiers juges justifie la solution d'annulation ;

que, dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire de Saint-Cloud en date des 6 mai 2003 et 17 décembre 2004 lui délivrant un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Avecoval, du syndicat des copropriétaires du 3-5-7 avenue Eugénie, du syndicat des copropriétaires du 8-8bis-8ter avenue Eugénie, et de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante la somme que demande la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » le versement à l'association Avecoval, au syndicat des copropriétaires du 3-5-7 avenue Eugénie, à M. et Mme X et au syndicat des copropriétaires du 6 rue du Delta d'une somme de 2 000 euros au même titre ;

que le tribunal administratif ayant rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du 8-8bis-8ter avenue Eugénie, les conclusions présentées par ce dernier devant la cour et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'HLM « LOGEMENT FRANÇAIS » versera la somme globale de 2 000 euros à l'association Avecoval, au syndicat des copropriétaires du 3-5-7 avenue Eugénie, et à M. et Mme X.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées en tant qu'elles sont présentées par le syndicat des copropriétaires du 8-8bis-8ter avenue Eugénie. 2 N° 06PA01509

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