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CAA Paris 18.05.2006 n°03PA03231 (Jurisprudence JL n°J57353)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 18 mai 2006 n°03PA03231, Jus Luminum n°J57353

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date
Numéro 03PA03231
Numéro Jus Luminum J57353
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Lecture du 18 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Mohamed X, demeurant, par Me Brière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706392/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Brière pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploite à titre individuel une entreprise de café bar restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1987 à 1989 à l'issue de laquelle l'administration a notifié des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des trois années ;

que M. X relève appel du jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison desdits redressements ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ;

Considérant qu'en relevant qu'au cours de la période vérifiée, les recettes de l'entreprise n'étaient assorties d'aucune pièce justificative, qu'elles étaient portées mensuellement en comptabilité sans ventilation entre les activités de restaurant, de bar et d'hôtellerie, qu'elles étaient rectifiées extra-comptablement quand leur montant était estimé trop peu important, que certains achats n'ont pas été comptabilisés et que l'inventaire des stocks pour l'année 1987 n'a pas été présenté, l'administration établit que la comptabilité de l'entreprise était entachée de graves irrégularités ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que le tribunal après avoir constaté que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, a fait peser sur le contribuable la charge de la preuve de leur exagération ;

Considérant en second lieu que M. X se borne à reprendre en appel à l'encontre du bien-fondé des impositions les moyens qu'il a présentés en première instance ;

qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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