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CAA Paris 18.04.1997 n°95PA03982 (Jurisprudence JL n°J173018)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 avril 1997 n°95PA03982, Jus Luminum n°J173018

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03982
Numéro Jus Luminum J173018
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 18 avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Walid Amin RUWAYHA demeurant 81, avenue Foch à Paris (16ème), par Me DEVOLVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. RUWAYHA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308108/7 en date du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1992 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui a fait savoir qu'un des membres de cette Commission avait procédé à des vérifications concernant les fichiers des renseignements généraux, ladite décision devant être regardée comme informant M. RUWAYHA de la décision du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'opposant à la communication à l'intéressé des informations le concernant ;

2 ) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur s'opposant à la communication des informations le concernant contenues dans le fichier des renseignements généraux ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le code pénal ;

VU la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU le décret n 81-514 du 12 mai 1981 relatif à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et à la sûreté de l'Etat ;

VU le décret n 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par le service des renseignements généraux des dispositions de l'article 31 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me DELVOLVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. RUWAYHA, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. RUWAYHA a, le 24 octobre 1991, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à ce qui lui soient communiquées "les informations(le) concernant dans les fichiers des renseignements généraux" ;

que, par une lettre en date du 12 février 1992 émanant de son président, a été portée à la connaissance du demandeur la décision de la commission de désigner, en application de l'article 39 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, "l'un de ses membres pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires" ;

que postérieurement à cette décision, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a, par une lettre du 2 juin 1992, avisé M. RUWAYHA que le membre de la commission chargé de l'exercice du droit d'accès indirect, avait, en application du même article 39 et du décret susvisé du 14 octobre 1991, procédé aux vérifications demandées ;

Considérant que, par une décision du 23 juin 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que cette lettre du 2 juin 1992 devait être regardée comme informant M. RUWAYHA de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'opposait, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991, à la communication au requérant des informations le concernant ;

que, par la même décision, le Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête dont M. RUWAYHA l'avait saisi à l'encontre de la lettre du 2 juin 1992 ;

que l'intéressé fait appel du jugement du 13 juillet 1995 par lequel ce tribunal, après avoir par un jugement avant-dire droit du 21 avril 1994 ordonné au ministre la production des éléments du fichiers des renseignements généraux comportant les informations en cause, a rejeté au fond sa demande ;

Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de droit interne relatives aux informations contenues dans des fichiers :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication." ;

qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessairesCelui-ci peut se faire assister d'un agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications." ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 14 octobre 1991 sont autorisés la collection, la conservation et le traitement dans les fichiers des renseignement généraux des informations nominatives mentionnées à l'article 2 "lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci", et qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : "Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications." ;

Considérant que si l'autorité compétente peut se fonder sur les dispositions de l'article 75 du code pénal pour refuser toute divulgation de secrets intéressant la défense nationale, il lui incombe cependant de fournir au juge administratif, qui ne saurait discuter un tel refus, toutes indications de nature à permettre à ce juge, sans porter aucune atteinte, directe ou indirecte, aux secrets garantis par la loi, et notamment, sans rendre publics des renseignements ou des documents visés par l'article 75 du code pénal, de se prononcer en pleine connaissance de cause ;

Considérant que si le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en excipant de l'article 75 du code pénal, refusé de donner suite à la mesure d'instruction par laquelle le tribunal administratif lui avait demandé, par son jugement avant-dire droit du 21 avril 1994, de lui communiquer les éléments d'information contenus au fichier individuel de M. RUWAYHA tenu par les renseignement généraux, refus qu'il n'appartenait pas audit tribunal de discuter et qu'il n'a au demeurant pas discuté, il résulte de l'instruction que, dans les mémoires enregistrés les 5 décembre 1994 et 12 avril 1995 qu'il a produit devant les premiers juges, le ministre a précisé que la divulgation des informations détenues par les renseignements généraux concernant M. RUWAYHA était de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'Etat en raison du rôle que l'intéressé avait joué à partir de 1978 dans les relations entre le Gouvernement français et plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient et plus précisément à l'époque des attentats perpétrés sur le territoire national en 1986 et 1987 ;

que, compte tenu de la fourniture de ces indications, qui étaient d'ailleurs largement corroborées par celles apportées devant lui par le demandeur lui-même, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant correctement exercé les pouvoirs dont il dispose en vue de l'instruction des affaires dont il est saisi et à bon droit estimé fondé le refus de communication opposé par le ministre à M. RUWAYHA ;

que ce dernier n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que le refus du ministre aurait été destiné à dissimuler l'inclusion dans son fichier d'"accusations fausses" dirigées contre lui et d'"agissements frauduleux" commis à son détriment, et serait par là même entaché de détournement de pouvoir ;

Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier et de sanctionner le non-respect éventuel du délai raisonnable, visé à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans lequel une cause est censée avoir été entendue devant lui ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des procédures suivies par M. RUWAYHA devant la juridiction administrative à la suite du refus litigieux en date du 2 juin 1992, les moyens tirés par lui de la violation des stipulations de l'article 6-1 de la Convention précitée relatives au droit de recourir à un tribunal et au droit à un procès équitable, ainsi que des stipulations de l'article 13 de cette Convention qui reconnaissent à toute personne dont les droits et libertés ont été violés le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance, manquent en fait ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les informations contenues dans le fichier de M. RUWAYHA concernaient la sécurité nationale et la sûreté publique ;

que, par suite, elles étaient de nature à justifier les restrictions éventuellement apportées au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression et d'information énoncés aux articles 8 et 10 alinéa 2 de la Convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RUWAYHA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, dont il été informé par lettre du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 2 juin 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. RUWAYHA succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. RUWAYHA est rejetée.

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