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CAA Paris 17.05.1994 n°93PA00778 (Jurisprudence JL n°J148493)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 17 mai 1994 n°93PA00778, Jus Luminum n°J148493

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93PA00778
Numéro Jus Luminum J148493
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 17 mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 13 juillet 1993, présentée pour M. Michel LARTIGAU, demeurant ... Laurant 92100 Boulogne-Billancourt, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. LARTIGAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9103874/7 - 9108111/7 du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 novembre 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessible au profit de la société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN) un immeuble lui appartenant sis 66, rue de Caen à Courbevoie (Hauts- de-Seine) ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 8 novembre 1990 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12.000 F hors taxe sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier; VU le code de l'expropriation ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me SUARES, avocat à la cour, substituant Me CHAUSSE, avocat à la cour, pour la société d'économie mixte Courbevoie-Danton, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 3 décembre 1992 avant la clôture de l'instruction, M. LARTIGAU a soulevé un moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 26 juillet 1989 en raison de l'incompatibilité du programme de la zone d'aménagement concerté Danton avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ;

que la circonstance, invoquée par la société d'économie mixte Courbevoie-Danton, que ce moyen aurait été présenté dans un mémoire enregistré quelques jours seulement avant l'audience et que sa recevabilité aurait été "douteuse", ne pouvait dispenser le tribunal de l'examiner ;

qu'ainsi, en ne statuant pas sur un tel moyen, celui-ci a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. LARTIGAU ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. LARTIGAU, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la société d'économie mixte Courbevoie-Danton n'aurait pas été mise à même de pouvoir discuter utilement en première instance le moyen sur lequel le tribunal administratif a omis de se prononcer ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de cessibilité du 8 novembre 1990 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 8 novembre 1990 a été signé par M. Claude Guéant, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, auquel le préfet des Hauts-de-Seine avait donné délégation de signature par un arrêté du 14 septembre 1989 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 septembre 1989 ;

que le moyen susindiqué doit, en conséquence, être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sur la base d'une déclaration d'utilité publique non intervenue :

Considérant que les acquisitions par la société d'économie mixte Courbevoie-Danton des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Danton ont été déclarées d'utilité publique par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juillet 1989 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 août 1989 ;

qu'ainsi, le moyen susmentionné manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'acte de création de la zone d'aménagement concerté :

Considérant que la création d'une zone d'aménagement concerté et la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de cette zone relèvent de la mise en oeuvre de procédures distinctes et indépendantes ;

qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que la procédure de création de la zone d'aménagement concerté Danton aurait été irrégulière en raison de l'insuffisance des mesures de concertation est sans influence sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 juillet 1989 et, par là, de l'arrêté de cessibilité attaqué du 8 novembre 1990 ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en raison de l'absence d'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

que, si M. LARTIGAU soutient que le projet en cause est d'un coût trop élevé par rapport à l'intérêt qu'il peut présenter pour le public, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ;

qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que l'opération litigieuse serait dénuée d'utilité publique ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en raison de l'incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France du programme pour la réalisation duquel il a été pris :

Considérant, en premier lieu, que le programme de l'opération pour la réalisation duquel l'arrêté déclaratif d'utilité publique a été pris se situe dans une zone pour laquelle l'orientation dominante du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France est la "restructuration : mise en place d'une nouvelle structure urbaine" ;

qu'ainsi le moyen tiré par M. LARTIGAU de ce que le programme de l'opération méconnaîtrait les orientations de ce schéma concernant les zones dans lesquelles est prévu le "renouvellement de l'habitat dans le cadre des structures urbaines existantes et des équilibres socio-économiques actuels" est inopérant et ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, alors en vigueur, prévoit "la limitation des activités tertiaires dans Paris et la proche banlieue-ouest", l'orientation dominante de la zone dans laquelle se trouve situé le programme de l'opération en cause est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la "restructuration : mise en place d'une nouvelle structure urbaine" ;

que cette orientation se fonde sur l'existence de "pôles restructurateurs", au nombre desquels figure le quartier d'affaires de la Défense, qui doivent devenir des pôles d'attraction tant en ce qui concerne le travail que les autres activités quotidiennes ;

que le moyen tiré par M. LARTIGAU de la nécessité, eu égard aux objectifs du schéma directeur, de limiter les activités tertiaires et d'éviter tout renforcement de la concentration urbaine dans le secteur considéré ne saurait, en conséquence, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LARTIGAU n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessible au profit de la société d'économie mixte Courbevoie-Danton un immeuble lui appartenant sis 66, rue de Caen à Courbevoie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. LARTIGAU tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il réclame en application des dispositions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 9103874/7-9108111/7 du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. LARTIGAU.

Article 2 : La demande présentée par M. LARTIGAU devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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