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CAA Paris 17.04.2007 n°05PA04371 (Jurisprudence JL n°J210761)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 17 avril 2007 n°05PA04371, Jus Luminum n°J210761

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date 17 avril 2007
Numéro 05PA04371
Numéro Jus Luminum J210761
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Lecture du 17 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), représentée par son directeur juridique, par Me Durupty ;

la SNCF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717795/6-1 du 13 septembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a décidé, avant de statuer sur la demande de la SNCF tendant à la condamnation des sociétés Borie SAE, SPIE Batignolles et GTM-BTM, devenue GTM-CI puis Socofreg, à lui verser la somme de 12 268 117 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des manoeuvres dolosives commises lors de la passation du marché de travaux relatif au lot 12 du TGV Rhône-Alpes, de procéder à un supplément d'instruction aux fins de faire produire par la SNCF 1°) une copie du document qu'elle a établi préalablement à la signature du marché indiquant le montant du coût d'objectif de base qu'elle a arrêté pour ce marché ainsi que, dans l'hypothèse où ce coût aurait été modifié, une copie des documents en fixant les nouveaux montants, assortie des motifs de ces corrections ;

2°) le montant des offres successives faites par les entreprises attributaires dudit marché ;

3°) le compte rendu d'analyse des offres et une copie de l'avis du contrôle général des marchés de la SNCF ;

4°) le montant de la lettre de commande en expliquant s'il diffère de celui de la dernière offre, et, le cas échéant, les raisons de cet écart ;

2°) de désigner un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût entre le prix qu'elle a payé au titre du marché de travaux du lot 12 du TGV Rhône-Alpes et le prix qu'elle aurait dû payer si la libre concurrence avait été respectée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de YWS. » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de YWS. ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de YWS. ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de la SCP Berlioz et Cie pour la SNCF, celles de la SCP Celice-Blancpain pour la société Spie SA, celles de la SCP d'Avocats Villard pour la société Eiffage TP et celles de la SCP Proskauer Rose LLP pour la société Socofreg,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre de commande en date du 23 janvier 1990, la SNCF a confié au groupement constitué des sociétés Borie SAE, SPIE Cintra, GTM-BTP, Perforex et SPIE Batignolles qui en était le mandataire, le marché portant sur les travaux du lot 12 du TGV Rhône-Alpes pour un montant de 460 000 000 F (7 012 654,80 euros) ;

que la SNCF a demandé la condamnation des sociétés Borie SAE, GTM-BTP devenue Socofreg à réparer les conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies à raison du dol commis lors de la passation du marché ;

que, par le jugement du 13 septembre 2005 dont la SNCF relève appel, le Tribunal administratif de Paris a considéré que les manoeuvres frauduleuses n'étaient susceptibles d'engager la responsabilité de la société défenderesse à l'égard de l'établissement public que s'il était établi qu'elles avaient vicié le consentement de ce dernier en le contraignant à négocier sur la base d'une offre initiale dont le montant avait été manifestement surévalué, sans que les pourparlers aient permis de ramener le prix auquel le marché a été conclu, au montant qui aurait été déterminé par le libre jeu de la concurrence et qu'ainsi, l'établissement du dol impliquait l'analyse du processus de formation du prix, compte tenu des évaluations initiales, des offres et des négociations intervenues entre les parties ;

que, par suite, le tribunal a ordonné un supplément d'instruction en demandant à la SNCF de lui produire notamment une copie du document qu'elle avait établi préalablement à la signature du marché indiquant le montant du coût d'objectif de base qu'elle avait arrêté pour ce marché ;

que la société Socofreg forme un appel incident contre ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le marché litigieux conclu par la SNCF en vue de la réalisation du lot 12 des travaux d'infrastructure du TGV Rhône-Alpes a été passé par une personne morale de droit public et porte sur des travaux et des ouvrages publics ;

que ce marché est donc un contrat administratif ;

que s'il est soutenu que le litige porte sur la responsabilité quasi-délictuelle de personnes privées, il est constant qu'il met en cause les conditions dans lesquelles ledit marché a été attribué et formé ;

qu'il relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ;

que, par suite, l'appel incident formé par la société Socofreg doit être rejeté ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés intimées :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997 : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de YWS. » ;

qu'aux termes de

l'article 6 de la même loi : « Réseau ferré de YWS. est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997

» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition et de constat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des constatations du Conseil de la concurrence, antérieurs au 1er janvier 1997, que la SNCF a été victime d'une entente généralisée sur les marchés de génie civil du TGV Nord et du TGV Rhône-Alpes ;

que, selon le rapport de la Cour des comptes rendu public en octobre 1996, cette entente a engendré pour la SNCF un surcoût de l'ordre de 14,5 % sur l'ensemble des marchés de construction des lignes nouvelles ;

que le dommage subi par la SNCF, résultant du surprix payé aux entreprises qui se sont livrées aux manoeuvres leur ayant permis d'obtenir le 23 janvier 1990 le marché litigieux relatif au lot 12 du TGV Rhône-Alpes, a donc été constaté avant le 1er janvier 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en cas de transmission de propriété, le maître d'ouvrage initial ne perd pas la faculté d'exercer les actions en justice qui présentent pour lui un intérêt direct et certain ;

que la demande de la SNCF tend à la réparation d'un préjudice qu'elle a supporté dans le cadre d'un marché de travaux qui a donné lieu à un décompte général et définitif signé le 11 janvier 1993 ;

que, dès lors, le transfert à Réseau ferré de YWS. des biens résultant de ce marché n'est pas de nature à priver la SNCF de son intérêt direct et certain à obtenir réparation de ce préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société Socofreg soutient que le surcoût invoqué par la SNCF, à le supposer établi, a été compensé par sa prise en compte dans l'évaluation des biens lors de la cession à Réseau ferré de YWS., ou par répercussion sur les prix payés par l'usager, et qu'à défaut de préjudice, la requête de la SNCF serait irrecevable, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socofreg n'est pas fondée à soutenir que la SNCF n'aurait pas intérêt à agir à son encontre ;

En ce qui concerne la société SPIE SA :

Considérant que cette société soutient que la requête est mal dirigée en ce qui la concerne dès lors qu'elle a été mise hors de cause par les premiers juges ;

qu'il résulte des termes mêmes de la requête que la SNCF ne recherche plus la responsabilité de la société SPIE SA ;

que sa mise hors de cause est donc définitive ;

Sur les responsabilités encourues :

Considérant que si un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut en principe être révoqué ni modifié que de leur consentement mutuel, il n'en est pas de même lorsque les manoeuvres de l'une des parties ont constitué un dol ;

que ces manoeuvres entraînent la résolution du contrat s'il est prouvé que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté ;

qu'elles ne donnent lieu en revanche qu'à des dommages et intérêts au profit du contractant qui en a subi les effets lorsque, sans être la cause déterminante de sa volonté, elles ont eu pour résultat de l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles il aurait dû normalement souscrire et de lui causer ainsi un préjudice dont il est fondé à demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par le Conseil de la concurrence que les sociétés GTM BTP devenue Socofreg et Borie SAE ont participé aux concertations et échanges d'informations qui ont eu lieu dès le mois de mai 1988 entre les principales entreprises de travaux publics en vue de répartir les travaux d'infrastructures des différents réseaux de TGV entre quatre groupes d'entreprises, réunis dans un G.I.E. occulte, à raison de 25 % chacun ;

que cette répartition des travaux entre les quatre groupes ainsi constitués s'est accompagnée, dès le mois de juin 1988, de l'attribution d'une « part » à chacune des entreprises qui les composaient ;

qu'en figeant les positions respectives de chaque membre de l'entente, et en impliquant une organisation chronologique de contreparties à l'occasion de chacun des marchés concernés, un tel accord général a eu pour effet de limiter la concurrence par les prix et d'augmenter la valeur globale des travaux ;

que ces constatations, qui portent sur l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du TGV Nord et de son interconnexion, suffisent à établir l'existence de manoeuvres caractérisées des entreprises cocontractantes de la SNCF destinées à tromper celle-ci sur la réalité de la concurrence et sur la valeur des prix proposés ;

que ces manoeuvres dolosives qui n'ont été établies et ne sont apparues dans toute leur ampleur qu'après les résultats de l'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'intervention le 29 novembre 1995 de la décision du Conseil de la concurrence, avalisée par la Cour des comptes dans son rapport paru en 1996, présentent, eu égard à leur objet et à leurs effets, tous les caractères d'un dol ayant conduit la SNCF à conclure un marché dans des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire ;

que la circonstance que le décompte général définitif du marché a été établi et notifié sans réserve par la SNCF le 11 janvier 1993 avant que la fraude affectant ce décompte ne soit établie, ne saurait empêcher celle-ci de se prévaloir du dol dont elle a été victime ;

que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en l'état du dossier, il n'était pas établi que les manoeuvres frauduleuses commises par les sociétés attributaires du marché en cause avaient vicié le consentement de la SNCF et qu'il a ordonné un supplément d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la SNCF tendant à la désignation d'un expert :

Considérant que la présente requête est dirigée contre un jugement avant dire droit ;

que le Tribunal administratif de Paris reste saisi du fond du litige ;

qu'il est, par suite, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le tribunal se prononce sur les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Eiffage TP et Socofreg demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SPIE SA tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser une somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9717795/6-1 en date du 13 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNCF et l'appel incident présenté par la société Socofreg sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Eiffage TP, Socofreg, et SPIE SA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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