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CAA Paris 17.04.2007 n°04PA03030 (Jurisprudence JL n°J186671)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 17 avril 2007 n°04PA03030, Jus Luminum n°J186671

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 04PA03030
Numéro Jus Luminum J186671
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 17 avril 2007

Audience publique du 23 novembre 2006 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 05-17207

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : Mme FAVRE

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER, dont le siège est 113 rue de Javel à Paris (75015), représenté par Mme Marie Schweitzer, par Me Bureau ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 0306542/6-1 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du préfet de police et du trésorier payeur général du trésor à lui payer la somme 29 216 euros TTC au titre des honoraires et des intérêts moratoires relatifs à un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'unité de police de quartier « Goutte d'Or » ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de condamner le préfet de police et le trésorier payeur général du Trésor à lui verser la somme de 22 825 euros au titre des honoraires impayés et celle de 8 254,99 euros au titre des intérêts moratoires échus en juillet 2004 ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) de majorer les intérêts moratoires de 2 % par mois à compter du mois de décembre 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2005), que sur assignation délivrée dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, une ordonnance de référé réputée contradictoire a prononcé un certain nombre de condamnations au profit de la société Airbus à l'encontre de M. X..., qui en a interjeté appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu que la société Airbus fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'assignation et de la procédure ultérieure, y compris l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen :

Vu la le code des marchés publics ;

1 / que lorsque la nullité d'un acte est sollicitée au motif qu'il aurait dû être délivré, non pas selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, mais selon les modalités des articles 684 et suivants du même code, il appartient au demandeur à la nullité d'établir, non seulement que l'auteur de l'acte connaissait une adresse à l'étranger, mais également qu'à la date de l'acte, son domicile était effectivement localisé à l'adresse en cause ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'en faisant peser sur la société Airbus le soin de prouver que l'adresse syrienne qu'elle connaissait ne correspondait pas au domicile réel de M. X..., quand il incombait à M. X... d'établir qu'il avait son domicile à cette adresse lors de la délivrance de l'acte, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

2 / qu'avant d'annuler l'acte, les juges du fond devaient déterminer si la prétendue adresse de M. X... connue de la société Airbus correspondait à une simple adresse postale ou si, au contraire, l'adresse en cause correspondait à un domicile permettant la délivrance d'un acte ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

qu'en annulant l'assignation sans se prononcer sur cette question, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 659 et 684 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ;

- les observations de Me Bureau, pour l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER,

qu'il relève que la société Airbus connaissait l'adresse en Syrie où M. X... déclare être domicilié, comme cela ressort d'une autre procédure ayant opposé les parties, qu'aucune tentative n'a été faite pour délivrer l'assignation à cette adresse qui évoque de toute évidence plus un quartier de Damas qu'une boîte postale et qu'une lettre recommandée, comportant copie de l'assignation, envoyée par l'huissier de justice à cette adresse, a été retournée faute d'avoir été réclamée, et non parce que son destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée, ce qui corrobore les affirmations de M. X... sur l'existence de son domicile en Syrie ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

que par ces énonciations et constatations, dont il résulte que M. X... était domicilié en Syrie et que son adresse était connue de la société Airbus, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 6 avril 2000, l'Etat et le groupement constitué par l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER et le bureau d'études SIBAT et ayant pour mandataire Mme Marie Schweitzer, ont conclu un marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'unité de police de quartier « Goutte d'Or » à Paris ;

Sur le troisième moyen :

que Mme Schweitzer a présenté onze notes d'honoraires au nom de sa société d'un montant cumulé de 176 966,47 F (26 978,36 euros) dont seules les quatre premières ont été payées par le maître d'ouvrage ;

Attendu que la société Airbus fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, sans se prononcer sur les autres prétentions des parties, alors, selon le moyen, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, dès lors que l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ;

que, par le jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 825,20 euros (149 723,50 F) correspondant au solde du marché, majorée des intérêts moratoires, au motif que l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER ne justifiait pas de la réalité des sommes réclamées, lesquelles excédaient en outre le montant du marché ;

qu'au cas d'espèce, M. X..., appelant, avait conclu, d'une part, à l'annulation de l'assignation en référé et de l'ordonnance de référé subséquente et, d'autre part, à l'annulation de la signification de l'ordonnance de référé et à ce qu'il soit jugé que la connaissance qu'il pouvait avoir eu de l'ordonnance de référé n'avait pu faire courir aucun délai à son encontre et ne pouvait faire peser sur lui aucune obligation ;

que l'Atelier requérant relève appel de ce jugement et demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 194,41 euros en principal et celle de 7 466,59 euros au titre des intérêts moratoires majorés de 2 % par mois à compter du mois de décembre 2001 ;

que ces trois dernières demandes n'étaient en rien présentées comme subsidiaires ;

Sur le montant des honoraires restant dus :

qu'en se bornant à se prononcer sur la nullité de l'assignation en référé et de l'ordonnance de référé subséquente, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des prétentions des parties dès lors qu'elle en était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société requérante produit pour la première fois en appel l'avenant n° 2 au contrat signé le 1er mars 2001 par lequel le montant de la rémunération accordée au groupement de maîtrise d'oeuvre a été porté de 153 933,84 F TTC à 218 481,88 F TTC (33 307,34 euros) ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'assignation litigieuse tendait principalement à faire interdiction à M. X... de se prévaloir de la qualité de délégué, de représentant ou d'intermédiaire de la société Airbus et que M. X... n'a pas conclu devant la cour d'appel sur cette question qui constituait le fond du litige, s'étant borné à demander l'annulation de l'ordonnance de référé en conséquence de la nullité de l'assignation et l'annulation de la signification de cette ordonnance pour les mêmes raisons que celles invoquées à l'encontre de l'assignation ;

qu'elle produit également pour la première fois en appel un certificat administratif dûment signé en date du 11 juillet 2005, par lequel le préfet de police reconnaît être redevable envers l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER d'une somme de 18 614,48 euros (122 102,98 F) au titre des acomptes 5 à 8 correspondant aux notes d'honoraires 5 à 11 ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration a versé le 8 août 2005 à la société requérante la somme sus-indiquée de 18 614,48 euros ;

REJETTE le pourvoi ;

que si l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER demande le versement de la différence entre cette somme et celle réclamée de 22 825 euros, il ne justifie par aucune pièce suffisamment probante de la réalité de cette créance ;

Condamne la société Airbus aux dépens ;

que, par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 194,41 euros au titre des honoraires restant dus ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Airbus ;

Sur les intérêts :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché dont s'agit : « I - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (

) / Le délai de mandatement est précisé dans le marché / La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaires par l'administration contractante / II - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal / Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire / Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. (

) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration contractante a procédé au paiement le 15 septembre 2005, soit un mois après le paiement du principal, d'une somme de 3 707,96 euros au titre des intérêts dus puis le 6 janvier 2006 à celle de 277,35 euros, à titre d'intérêts complémentaires ;

que l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER ne démontre pas que ces sommes seraient inférieures au montant des intérêts moratoires majorés de 2 % pour le mois de retard auxquels il pouvait prétendre ;

qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires majorés de 2 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER au titre des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER est rejeté.

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