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CAA Paris 17.04.2001 n°99PA00046 (Jurisprudence JL n°J17739)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 17 avril 2001 n°99PA00046, Jus Luminum n°J17739

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99PA00046
Numéro Jus Luminum J17739
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Lecture du 17 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1999, présentée pour M. Bernard AJUELOS, demeurant ... ORLY, par Me MILLOT, avocat ;

M. AJUELOS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9710148/6 en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 12 mai 1997 lui retirant définivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3 ) subsidiairement de réduire la sanction qui lui a été infligée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

VU le décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;

VU le décret n 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

VU le décret n 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 susvisée ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. PIOT, premier conseiller, - les observations de Me MILLOT, avocat, pour M. AJUELOS, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête de M. AJUELOS :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "doivent être motivées les décisions quiinfligent une sanction" ;

qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

que l'arrêté attaqué du 12 mai 1997 par lequel le préfet de police de Paris a définitivement retiré la carte professionnelle autorisant M. AJUELOS à exercer la profession de conducteur de taxi, mentionne les dispositions applicables et énumère les infractions reprochées à l'intéressé ;

qu'il est, en conséquence, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision attaquée fasse mention de faits qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, que le rapport de police du 4 juillet 1995 produit en première instance et qui, contrairement aux affirmations du requérant, comporte l'indication complète du nom et du prénom de son auteur, M. Pierre Wagner, fait foi jusqu'à preuve du contraire, et a pu légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 4 juillet 1995, M. AJUELOS, au lieu de pratiquer le tarif réglementaire, a demandé à deux touristes étrangers, en paiement d'une course, le versement d'une somme forfaitaire, puis, ayant déjà fait l'objet à plusieurs reprises d'interpellations pour les mêmes faits, il a tenté de se soustraire au policier qui procédait aux constatations ;

que de plus le 9 septembre de la même année, M. AJUELOS a exigé d'une touriste américaine le paiement d'une somme supérieure au prix normal de la course, après avoir partiellement masqué le compteur indiquant ce prix ;

que les faits reprochés, établis par les pièces du dossier, sont d'une gravité suffisante pour justifier le retrait définitif de la carte professionnelle de l'intéressé, d'ailleurs proposé à l'unanimité par les membres de la commission de discipline de la profession amenée à se prononcer sur le cas ;

que la sanction infligée n'est, en conséquence, pas disproportionnée au regard des infractions commises ;

que les moyens tirés par M. AJUELOS de ce que cette sanction, serait contraire, sans autre précision, aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le priverait de ressources et affecterait sa santé, sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AJUELOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant qu'ainsi que cela a été dit ci-dessus la sanction attaquée n'est pas disproportionnée par rapport aux infractions démontrées ;

que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit substituée une sanction moins sévère, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. AJUELOS est rejetée.

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