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CAA Paris 17.04.2001 n°00PA02209 (Jurisprudence JL n°J19521)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 17 avril 2001 n°00PA02209, Jus Luminum n°J19521

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00PA02209
Numéro Jus Luminum J19521
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Lecture du 17 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 18 et 31 juillet 2000 et 30 mars 2001, présentés par M. Lakdar BOUAKKA, demeurant ... 92110 Clichy-La-Garenne ;

M. BOUAKKA demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00 6644/6 du 12 mai 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des ASSEDIC des Hauts-de-Seine et de I'UNEDIC de Paris refusant de lui reconnaître un droit à l'allocation de garantie de ressources ;

2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F au titre de l'article L . 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. PIOT, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à supposer que M. BOUAKKA ait entendu poursuivre devant le tribunal administratif l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'association pour l'emploi dans le commerce et l'industrie (ASSEDIC) des Hauts -de- Seine et le directeur de l'UNEDIC de Paris ont rejeté sa demande d'allocation de garantie de ressources, le litige ainsi analysé qui met M. BOUAKKA en présence d'organismes de droit privé ressortirait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas obtenu, sur le même litige de décision d'incompétence de la juridiction judiciaire ;

que, dans ces conditions, la demande soumise par M. BOUAKKA au tribunal administratif devait être rejetée ;

que, par suite, sa requête d'appel doit l'être également ;

Sur les conclusions de M. BOUAKKA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. BOUAKKA la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BOUAKKA est rejetée.

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