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CAA Paris 16.06.2005 n°02PA00606 (Jurisprudence JL n°J199027)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 16 juin 2005 n°02PA00606, Jus Luminum n°J199027

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date
Numéro 02PA00606
Numéro Jus Luminum J199027
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 16 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°), sous le n° 02PA00606, la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée pour la société C.I.S. (Compagnie internationale de services), dont le siège est 144 rue Aristide Briand à Levallois-Perret (92300), par Me Eyssautier, CMS Bureau Francis Lefebvre ;

la société C.I.S. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800114/1 en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 02PA00607, la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée pour la société C.I.S. (Compagnie internationale de services), dont le siège est 144 rue Aristide Briand 92300 Levallois-Perret, par Me Eyssautier, CMS Bureau Francis Lefebvre ;

1°) d'annuler le jugement n° 9617523/1 en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- les observations de Me Eyssautier pour la société C.I.S.,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société C.I.S. relève appel des jugements en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la société C.I.S. sont dirigées contre une même imposition ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ;

Considérant que la société requérante avait pour clients des sociétés africaines dont elle assurait la gestion des approvisionnements en matières premières moyennant une rémunération proportionnelle aux achats ;

que pour chacune des opérations ainsi réalisées, M. X, actionnaire majoritaire de la société C.I.S., percevait également des fournisseurs des commissions versées directement sur un compte bancaire détenu à Monaco ;

que le vérificateur ayant estimé que les commissions versées à M. X revenaient à la société, l'administration fiscale a, dans un premier temps, imposé ces sommes sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, avant de soutenir que le versement desdites commissions constituait un acte anormal de gestion ;

que la société requérante soutient qu'une telle substitution de base légale n'était pas possible en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts sur la nouvelle base légale invoquée par l'administration ;

Considérant que la commission départementale des impôts n'a été saisie du redressement qu'antérieurement à la substitution de base légale et s'est déclarée à bon droit incompétente s'agissant de l'article 155 A du code général des impôts initialement invoqué par l'administration sans se prononcer sur les questions de fait en litige ;

que si la qualification d'acte anormal de gestion constituant la nouvelle base légale du redressement échappe par elle-même à la compétence de la commission, cette dernière doit néanmoins être saisie dès lors qu'il existe un désaccord entre le contribuable et l'administration sur les questions de fait sous-tendant cette qualification ;

que tel est le cas en l'espèce dès lors que la société soutient que la rémunération de ses prestations d'achat par les sociétés africaines était normale et que M. X exerçait une activité distincte d'apporteur d'affaires au profit des fournisseurs pour laquelle il percevait les commissions en litige ;

que, par suite, c'est à bon droit que la société requérante soutient que l'administration ne pouvait procéder à une telle substitution de base légale en l'absence d'examen par la commission départementale des impôts des questions de fait en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.I.S. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

qu'il y a lieu de prononcer l'annulation desdits jugements et la décharge des impositions résultant du redressement en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société C.I.S., sur le fondement à la demande de la société les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 9617523/1 et n° 9800114/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : La société C.I.S. est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1992 en raison du redressement résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des commissions versées à M. X.

Article 3 : L'Etat versera à la société C.I.S la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative.

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