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CAA Paris 16.06.2005 n°02PA00387 (Jurisprudence JL n°J212741)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 16 juin 2005 n°02PA00387, Jus Luminum n°J212741

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date 16 juin 2005
Numéro 02PA00387
Numéro Jus Luminum J212741
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2008

Lecture du 16 juin 2005

Audience publique du 25 avril 2006 Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 05-10514

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. WEBER

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE représentée par son président en exercice et dont le siège est 11 rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Garay ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 0006862 en date 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui communiquer les informations la concernant collectées par la direction centrale des renseignements généraux, d'autre part à la communication desdits documents ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

2°) d'ordonner la communication desdits documents et d'assortir cette injonction d'une astreinte pécuniaire dont elle fixera le montant ;

A

3°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il existait une interdépendance entre le couloir litigieux et le local sanitaire ayant fait l'objet de différentes procédures ayant débuté en 1993, que pour ce dernier local, les décisions avaient toutes considéré que M. X... était de bonne foi et qu'il n'y avait pas lieu à remise en état, que le 28 mars 1998, la société Aco Gest qui avait succédé à la société Sun gestion sans qu'aucune décision opposable au syndicat des copropriétaires n'ait ordonné une remise en état et qui avait engagé diverses procédures, actions en liquidation d'astreinte et en expulsion à l'encontre de M. X..., avait fait toutes diligences même si M. Y... l'avait devancée dansSPW.es assignations, la cour d'appel a pu retenir que les syndics successifs n'avaient pas commis de faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Mais sur le premier moyen :

Vu, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2004) que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, faisant grief à M. X..., copropriétaire, d'avoir annexé des parties communes, a assigné ce dernier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en restitution de ces parties et en rétablissement des lieux dans leur état d'origine ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu que pour limiter l'étendue de ce rétablissement, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la porte permettant l'accès direct de la chambre n° 29 à partir du couloir commun aux deux chambres n° 29 et n° 30 qui avait été supprimée, il ne peut être que constaté l'autorisation du syndicat des copropriétaires au maintien de la situation actuelle, que s'agissant de la communication d'une partie privative avec une partie commune à deux parties privatives, lesquelles communiquent entre elles, la cour d'appel ne peut se substituer à une décision qui, sauf preuve contraire, a l'assentiment des copropriétaires à l'exception de M. Y... ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette décision avait été prise par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen auquel M. Y... a déclaré renoncer :

- les observations de Me Goni, pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il réforme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réalisation d'une ouverture de la chambre n° 29 sur le couloir commun aux deux chambres n° 29 et n° 30 du plan annexé au règlement de copropriété en l'état de l'accord du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Considérant que, par courrier en date du 13 juillet 1999, la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE a demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'ensemble des documents écrits concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah de France par la direction des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée par vote de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998 ;

Condamne, ensemble, M. X... et le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière Palais de l'Hermitage aux dépens ;

que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE relève appel du jugement en date 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui communiquer les documents sollicités, d'autre part à la communication desdits documents ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière Palais de l'Hermitage à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service publicNe sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Aco Gest la somme de 2 000 euros ;

Considérant que les documents litigieux ont été élaborés par les agents de la direction centrale des renseignements généraux et étaient détenus par ce service lorsque la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE en a demandé la communication au ministre de l'intérieur ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière Palais de l'Hermitage ;

que par suite ils ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

que pour rejeter la demande de l'association, le tribunal a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que ces documents avaient été constitués en vue d'être remis à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'élaboration par celle-ci d'un rapport sur les sectes qu'ils se rattachaient à l'exercice de sa mission de contrôle par l'Assemblée nationale et qu'ils n'avaient donc pas le caractère de documents administratifs au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE tant en appel qu'en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les documents en cause, qui ont le caractère de documents administratifs communicables sont détenus par la direction centrale des renseignements généraux ;

que par suite, en refusant leur communication, au motif que lesdits documents n'existaient pas, le ministre a méconnu les disposition de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit publicprenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de communication, l'exécution du présent arrêt, si elle a pour effet de saisir à nouveau le ministre de la demande de l'intéressée, n'implique pas nécessairement que lui soit communiqués les documents sollicités ;

que ses conclusions ayant cet objet ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de réexaminer la demande de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0006862 en date 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du ministre refusant la communication des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah de France par la direction des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée le 15 décembre 1998 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de réexaminer la demande de communication de documents en cause présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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