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CAA Paris 16.06.2004 n°03PA02489 (Jurisprudence JL n°J229244)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 16 juin 2004 n°03PA02489, Jus Luminum n°J229244

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 03PA02489
Numéro Jus Luminum J229244
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.03.2008

Lecture du 19 décembre 2007

Lecture du 16 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2005 et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'UNGERSHEIM (Haut-Rhin), agissant par son maire en exercice habilité à cette fin, domicilié en cette qualité à la mairie d'Ungersheim, 1 place de la Mairie (68190) ;

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003, présentée par M. Abdelaziz X demeurant;

la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Strasbourg à la demande de M. René A, a d'une part annulé l'arrêté du 4 avril 2000 par lequel le maire d'Ungersheim a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole et une porcherie, d'autre part, a condamné la commune requérante à payer à M. A, la somme de 1 286, 97 euros ;

1') d'annuler le jugement en date du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 novembre 2001 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE D'UNGERSHEIM et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la requête susvisée de M. X tend à obtenir l'annulation du jugement en date du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre une décision du préfet du Val d'Oise en date du 29 novembre 2001 refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour refuser à M. A, par un arrêté du 4 avril 2000, le permis de construire qu'il avait sollicité en vue d'édifier une porcherie, le maire d'Ungersheim s'est fondé sur une disposition du règlement du plan d'occupation des sols de la commune issue d'une modification approuvée le 14 janvier 2000 par le conseil municipal, qui interdit l'implantation de bâtiments d'élevage à moins de 500 mètres des zones U et NA ;

Considérant que M. X de nationalité marocaine a bénéficié en 1998 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, expirant le 15 novembre 2001 ;

que pour annuler ce refus et condamner la commune à verser une indemnité à l'intéressé, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy juge fondé un moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la délibération du 14 janvier 2000 est intervenue avant que le rapport et les conclusions établis par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique sur le projet de modification du plan d'occupation des sols n'aient été mis à la disposition du public ;

qu'il soutient qu'il est inscrit en 2002 dans deux disciplines, l'une concernant l'apprentissage de la langue anglaise indispensable dans le monde professionnel, l'autre concernant le droit, matière dans laquelle ses études ont progressé ;

Considérant qu'à la date à laquelle le conseil municipal d'Ungersheim a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme disposait que : «Un plan d'occupation des sols approuvé peut (

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant, après avoir suivi une première année universitaire 1998-1999 à Toulouse a obtenu un diplôme en sciences économiques, gestion de l'entreprise ;

) être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance» ;

qu'il a ensuite suivi à Toulouse puis à Nanterre au cours des deux années universitaires suivantes, une maîtrise d'économie internationale puis une formation d'expertise comptable ;

que l'article R. 123-34 du même code prévoyait que : «L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans les formes définies à l'article R. 123-11, par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public» ;

que pour l'année 2001-2002, il s'est inscrit à la Sorbonne en première année de DEUG Anglais tout en continuant sa formation d'expert comptable ;

que ledit article R. 123-11 comportait les dispositions suivantes : « (

que le préfet se prévaut, pour refuser le renouvellement du titre de séjour, duSRY. gement d'orientation ainsi que de l'absence de progression réelle dans les études de M. X ;

) A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au préfet et au président du tribunal administratif. / Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inscription en DEUG Anglais de M. X ne révèle pas unSRY. gement d'orientation par rapport aux études initialement poursuivies ;

Considérant que si le dernier alinéa de l'article R. 123-11 précité du code de l'urbanisme fait obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, il n'impose pas au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale de recueillir les observations du public sur ces documents avant d'approuver le plan d'occupation des sols ;

qu'ainsi le requérant est fondé à se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache l'un des motifs du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val d'Oise ;

que, dans ces conditions, une délibération procédant à cette approbation ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu'elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif de celle-ci, tiré de la circonstance que M. X a échoué, deux années de suite, dans ses études après avoir toutefois réussi à obtenir, en 1998/1999, une maîtrise de sciences économiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant, pour déclarer illégale, par voie d'exception, la délibération du 14 janvier 2000 par laquelle le conseil municipal d'Ungersheim a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, sur la seule circonstance que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'avaient été mis à la disposition du public qu'à une date ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy Pontoise ;

que la commune requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Article 1er : Le jugement en date du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Considérant que si le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur portent la date du 30 janvier 2000, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur avait transmis au maire dès le 12 janvier un document en tout point identique ;

qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal a délibéré sans disposer du rapport et des conclusions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant l'implantation des bâtiments d'élevage à moins de 500 mètres des zones U et NA, zones urbanisées ou destinées à l'être, le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. A soutient qu'en approuvant la modification du plan d'occupation des sols le conseil municipal a entendu faire échec à son projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification ait été inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt général ;

qu'elle ne saurait par suite être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 4 avril 2000 du maire d'Ungersheim lui refusant un permis de construire ainsi que sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que ce refus lui aurait causé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la COMMUNE D'UNGERSHEIM qui n'est pas la partie perdante ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais exposés par la commune à la charge de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt du 14 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'appel de M. A contre le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'UNGERSHEIM et à M. René A.

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