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CAA Paris 15.03.1994 n°93PA00886 (Jurisprudence JL n°J94229)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 15 mars 1994 n°93PA00886, Jus Luminum n°J94229

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 93PA00886
Numéro Jus Luminum J94229
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 15 mars 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 août 1993, la requête présentée pour M. BRIOLET, demeurant ... Noyers 77090 Collégien, par Me LEGRAND, avocat à la cour ;

M. BRIOLET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-3776 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré au requérant par arrêté en date du 10 novembre 1989 du maire de la commune de Collégien ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nguyen devant le tribunal administratif de versailles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me LEGRAND, avocat à la cour, pour M. BRIOLET et celles de Mme Nguyen, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à M. BRIOLET, a omis de répondre au moyen soulevé par ce dernier et selon lequel le recours administratif adressé le 26 mars 1990 par la requérante Mme Nguyen au préfet de Seine et Marne était tardif et ne pouvait par suite proVOT. au profit de l'intéressée le délai de recours contentieux ;

que M. BRIOLET est dès lors fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Nguyen devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme Nguyen :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.490.7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;

) le premier jour d'une période de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39." ;

Considérant que M. BRIOLET ne peut être regardé comme établissant par les documents qu'il produit que l'affichage du permis a été effectué dans les conditions de visibilité posées par l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, dès le 15 novembre 1989 comme il l'allègue ;

que, par suite, il y a lieu d'admettre que l'affichage sur le terrain n'est pas intervenu antérieurement à la mi-février 1990 date ressortant des témoignages circonstanciés produits par Mme Nguyen ;

que, par suite, le recours administratif adressé par cette dernière le 26 mars 1990 au préfet de Seine et Marne a été formé dans le délai de recours contentieux ;

que l'autorité administrative d'Etat, incompétente pour connaître dudit recours avait l'obligation, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 susvisé de le transmettre au maire ;

que, faute d'avoir été effectuée, cette transmission doit être réputée avoir été opérée le 26 mars 1990 ;

qu'ainsi, la décision implicite de rejet du maire de Collégien à la demande de Mme Nguyen est intervenue le 26 juillet 1990 ;

que la requête de Mme Nguyen enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 septembre 1990, a donc été présentée avant expiration du délai de recours contentieux ;

qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par M. BRIOLET n'est pas fondée et doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision du 9 juillet 1990 du préfet de Seine et Marne :

Considérant que, le préfet de Seine et Marne, qui n'avait pas compétence pour annuler l'arrêté litigieux du maire de la commune de Collégien, s'est borné dans sa lettre en date du 9 juillet 1990 à donner son avis sur la légalité de cet acte ;

que cet avis qui ne faisait pas grief à Mme Nguyen est un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de ladite lettre sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1989 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du titre II du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté : "Afin de donner au quartier un caractère très structuré et obtenir une bonne insertion dans l'environnement, il sera exigé que la composition architecturale, affirmée notamment par les volumes bâtis et les plantations d'alignement, fasse l'objet de dessins et de descriptions très détaillés pour ce qui concerne : - le "bâti" : volumes, façades, toitures, etcle "végétal" : essences et tailles. Le plus grand soin sera apporté aux espaces extérieurs en liaison avec les constructions. Les constructions devront tenir compte des contraintes habituelles liées à la structure des villages briards : front construit, continuité bâtie, épannelage ()" ;

qu'en délivrant à M. BRIOLET un permis de construire un abri de jardin de 19 mètres de long sur 2,50 mètres de large, surface nettement excessive pour un abri de jardin, et de nature à interdire une insertion satisfaisante de la construction projetée dans son environnement, le maire de Collégien a commis une erreur manifeste d'appréciation des exigences résultant des dispositions susrappelées ;

que l'arrêté attaqué est ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin de démolition de la construction litigieuse :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition d'une construction même édifiée illégalement ;

que les conclusions à cette fin doivent être rejetées ;

Sur les demandes de condamnation présentées en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Nguyen qui ne peut être regardée comme partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. BRIOLET les sommes que celui-ci réclame au titre de frais irrépétibles ;

qu'en revanche il y a lieu de condamner ce dernier à verser à ce titre à Mme Nguyen la somme de 8.064,80 F qu'elle sollicite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 90-3376 en date du 25 mai 1993 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 10 novembre 1989 du maire de Collégien sont annulés.

Article 2 : M. BRIOLET est condamné à verser à Mme Nguyen une somme de 8.064,80 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme Nguyen et les conclusions de M. BRIOLET tendant au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles sont rejetés.

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