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CAA Paris 14.12.1993 n°92PA00224 (Jurisprudence JL n°J36598)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 14 décembre 1993 n°92PA00224, Jus Luminum n°J36598

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 14 décembre 1993
Numéro 92PA00224
Numéro Jus Luminum J36598
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 14 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU les mémoires sommaire et complémentaire, présentés pour M. Anthony DELON, par Me TURCON, avocat à la cour ;

ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 18 mars et 29 mai 1992 ;

M. DELON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8903/37bis/1 en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993: - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me TURCON, avocat à la cour, pour M. DELON, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence territoriale du vérificateur :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 du code général des impôts que, lorsque le contribuableUZX.ge de résidence, les impositions de l'année duUZX.gement et des années antérieures peuvent être établies soit par les agents du ressort du nouveau lieu de résidence, soit par ceux du ressort de l'ancien lieu de résidence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la seule adresse de M. DELON connue du service jusqu'au mois d'octobre 1985 comme étant celle de sa résidence était située au 34, rue Michel-Ange à Paris (16ème), où l'intéressé était titulaire d'un bail de location à son nom, sans qu'il établisse avoir mis ce logement à la disposition d'un tiers, adresse qu'il avait indiquée lors de l'immatriculation de véhicules automobiles en avril 1984 et mai 1985 ;

que si le requérant soutient qu'il aurait en réalité habité 17, rue du Petit-Pont à Paris (5ème), il n'en rapporte pas la preuve en faisant état de relevés bancaires sans qu'il soit besoin sur ce point d'ordonner la communication d'un relevé du fichier central des comptes bancaires du centre de la rue d'Uzès et d'un jugement rendu le 24 mars 1985 dans une affaire pénale le concernant, lesquels se bornent à mentionner cette domiciliation, ou d'un rapport établi à l'occasion de cette procédure par la brigade de recherche et de contrôle, dont il a eu connaissance et dont il ne résulte pas qu'il ait effectivement résidé dans le studio de 40 m2 qu'occupait sa mère à ladite adresse ;

que, certes, d'une part, le service a été informé, après l'envoi à M. DELON rue Michel-Ange, le 17 septembre 1985, d'un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a été retourné à l'expéditeur, de ce que, son bail à cette adresse ayant expiré au 31 juillet 1985, il disposait désormais d'une résidence au 26, avenue Georges V (8ème arrondissement) ;

que, d'autre part, l'intéressé a souscrit, le 2 décembre 1985, des déclarations de revenus pour 1983 et 1984 portant l'adresse du 17, rue du Petit-Pont dans le 5ème arrondissement ;

que néanmoins, en vertu de la règle susindiquée, si aucune de ces deux adresses n'entrait dans le ressort du centre des impôts du 16ème arrondissement, l'agent dépendant de ce centre qui a établi les impôts dus par M. DELON était compétent pour le faire, tant pour l'année 1985, au cours de laquelle le contribuable devait être regardé comme ayantUZX.gé de résidence, que pour les années 1983 et 1984, sans que les dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts y fassent obstacle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. DELON, malgré l'envoi, les 9 août 1984 et 17 septembre 1985, de premières mises en demeure au seul domicile alors connu du contribuable, n'a pas déposé, dans le délai de 30 jours, sa déclaration d'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 et qu'il n'a pas souscrit sa déclaration de l'année 1985, malgré l'envoi le 26 mars 1986, au 26, avenue Georges V, où elle a été réceptionnée, d'une première mise en demeure ;

que dès lors, l'administration établit ainsi, par d'autres moyens que ceux tirés de la vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable, que le requérant encourait une imposition par voie de taxation d'office, les irrégularités, à les supposer établies, qui ont pu entacher ladite vérification étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

que, par suite, en tout état de cause, les moyens tirés de l'irrégularité des avis de vérification et des demandes de justification prévues à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, tant du point de vue de leur principe que de l'identité de leur destinataire, sont inopérants ;

que les notifications de redressements ont été régulièrement adressées, s'agissant des années 1983 et 1984, à M. Cuadrado, conseil du requérant ayant reçu mandat pour recevoir toute correspondance adressée dans le cadre de la vérification des années 1982 à 1984 et y répondre ;

que, s'agissant de l'année 1985, la notification en date du 29 juillet 1986 a été adressée au contribuable avenue Georges V, où elle a été réceptionnée ;

qu'ainsi la procédure d'imposition a été régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. DELON, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, que contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration n'a pas procédé à une double taxation, dès lors qu'elle a établi le total du solde des balances espèces et des crédits bancaires ;

que la balance n'était pas constituée uniquement par l'évaluation du train de vie, mais également par la prise en compte de dépenses liées à l'achat de voitures et d'une moto ainsi qu'à des dépôts bancaires et des apports en sociétés ;

que si l'évaluation du train de vie n'était pas détaillée, les trois principaux éléments retenus étaient indiqués ;

que si M. DELON soutient que cette évaluation est exagérée, il n'en apporte nullement la preuve et, au contraire, avance des chiffres de dépenses courantes mensuelles qui correspondent aux calculs de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DELON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DELON est rejetée.

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