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CAA Paris 14.09.2006 n°06PA00558 (Jurisprudence JL n°J174726)

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Cour administrative d'appel de Paris 14 septembre 2006 n°06PA00558, Jus Luminum n°J174726

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date 14 septembre 2006
Numéro 06PA00558
Numéro Jus Luminum J174726
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Lecture du 14 septembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. Arezki X, élisant domicile chez Me Boukhelifa 140 rue du Chevaleret à Paris (75013), par Me Boukhelifa ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520135 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2005 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 décembre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité dudit visa ;

que, dès lors, il entrait dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X ne vit en France que depuis décembre 2004 ;

qu'il a épousé en 2002 en Algérie une compatriote, Mme Y, qui vit en France depuis 1983 et que de cette union est issu un enfant née en 1983 à Paris ;

que, compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la faculté dont dispose M. X de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;

que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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