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CAA Paris 14.06.2005 n°03PA04273 (Jurisprudence JL n°J112053)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation b 14 juin 2005 n°03PA04273, Jus Luminum n°J112053

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation b
Date
Numéro 03PA04273
Numéro Jus Luminum J112053
Président Mme VETTRAINO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 14 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 12 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du trésorier-payeur général de la Polynésie française refusant d'appliquer la majoration de traitement des territoires d'outre-mer à l'indemnité exceptionnelle dont bénéficie Mme X et a enjoint à l'administration de lui verser l'indexation réclamée à compter du 1er avril 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois nº 96-312 et 313 du 12 avril 1996 relatives au statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 82-257 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 juin 2002, le trésorier-payeur général de la Polynésie française a informé Mme X, agent de recouvrement principal de 1ère classe du Trésor affectée à la paierie du Territoire, de ce que, à la suite de sa demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité avec effet au 1er avril 2002, l'indemnité exceptionnelle de 30 % versée aux agents en cessation progressive d'activité ne pouvait bénéficier du coefficient de majoration et qu'un titre de perception serait émis concernant le trop-perçu pour la période du 1er avril au 30 mai 2002 ;

que Mme X a demandé l'annulation de cette décision en ce qu'elle refuse l'indexation de l'indemnité exceptionnelle de 30 % ;

que le Tribunal administratif de Papeete, saisi par Mme X du rejet de sa demande, a, par jugement du 8 juillet 2003, considéré que l'administration était tenue d'appliquer la majoration de traitement des territoires d'outre-mer à l'indemnité exceptionnelle versée à la requérante au titre de son placement en cessation progressive d'activité ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 juillet 1967 : la rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires (...), lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. ;

qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires bénéficiant du régime de cessation progressive d'activité perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant ;

Considérant qu'il résulte des textes précités que l'indemnité exceptionnelle allouée aux agents placés en cessation progressive d'activité ne revêt pas le caractère d'un traitement ou d'un élément accessoire de celui-ci, mais celui d'une indemnité ;

que dès lors, le trésorier-payeur général de la Polynésie Française était tenu de limiter la majoration restituée par l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 au seul traitement correspondant au service effectué par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 25 juin 2002 du trésorier-payeur général de Papeete refusant d'appliquer la majoration de 30 % à l'indemnité exceptionnelle de cessation d'activité de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X, qui est la partie perdante dans la présente instance tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 8 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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