» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 14.05.2007 n°04PA02550 (Jurisprudence JL n°J234241)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 14 mai 2007 n°04PA02550, Jus Luminum n°J234241

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA02550
Numéro Jus Luminum J234241
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 14 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général ;

le DEPARTEMENT DES

HAUTS-DE-SEINE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0118090/6 en date du

27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du

6 novembre 2001 du président du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE procédant au retrait de l'agrément d'assistante maternelle délivré à Mme Marie-Vivienne X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 6 novembre 2001 retirant à Mme X son agrément d'assistante maternelle, les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales n'autorisaient pas le président du conseil général à déléguer sa signature aux médecins du service territorial de la protection maternelle et infantile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration (

) Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ;

Considérant que ni les dispositions précitées de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, ni les dispositions propres à la protection maternelle et infantile contenues dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ne font obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature à des agents du département qui, sans avoir la qualité de directeur ou de chef de service dans l'administration départementale, exercent des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel, en matière de protection maternelle et infantile ;

que, dès lors, en estimant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières autorisant le président du conseil général à déléguer sa signature aux subordonnés du médecin dirigeant le service départemental de protection maternelle et infantile, la signataire de la décision litigieuse n'était pas au nombre des agents auxquels le président du conseil général pouvait légalement déléguer sa signature, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, signataire de la décision de retrait d'agrément, avait régulièrement reçu délégation de signature du président du conseil général en sa qualité de responsable du service territorial PMI n° 5 pour signer tous documents relatifs à l'agrément des assistantes maternelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside./L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (

). Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. » ;

que l'article 123-1-1 du même code prévoyait que si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ;

Considérant que Mme X a été agréée en qualité d'assistante maternelle, le 22 août 2001, pour l'accueil, à titre non permanent, d'un enfant à la journée, hors mercredi et vacances scolaires ;

qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X accueillait à son domicile un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément qui lui avait été délivré ;

que les conditions d'accueil ainsi offertes à ces enfants ne permettaient pas de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ;

que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale que le président du conseil général a décidé de retirer son agrément à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision lui retirant son agrément d'assistante maternelle ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0118090/6 en date du 27 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions