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CAA Paris 13.12.2007 n°05PA04714 (Jurisprudence JL n°J191950)

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Cour administrative d'appel de Paris 13 décembre 2007 n°05PA04714, Jus Luminum n°J191950

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 05PA04714
Numéro Jus Luminum J191950
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 13 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2005, présentée par Mlle Malika X, demeurant ... régularisée le 21 mai 2007 par Me Degrâces ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409899 du 3 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) de faire injonction au préfet de police, d'une part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de réexaminer la situation de la requérante dans les deux mois du présent jugement, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à l'avocat de la requérante au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 37.2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, magistrat désigné,

- les observations de Me Degrâces, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Adrot , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d' un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant qu'aux termes mêmes de ces stipulations l'étranger qui sollicite un titre de séjour sur leur fondement peut apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire par tout moyen ;

que Mlle X a versé au dossier un grand nombre de documents parmi lesquels des relevés bancaires attestant de retraits et de dépôts en espèce, des ordonnances médicales accompagnées des imprimés de demandes de remboursement, des devis afférents à des prestations médicales ;

que le préfet de police, qui n'était pas fondé à ne retenir que les années où la requérante a été en relation avec l'administration, n'a pu sans erreur de droit considérer que Mlle X n'apportait pas la démonstration de sa résidence habituelle en France depuis 1994 ;

que le refus de séjour opposé à Mlle X ne pouvant par suite qu'être annulé, il convient d'annuler par voie de conséquence la mesure d'éloignement prise sur son fondement ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation de la reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de Mlle X, implique en tout état de cause, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, que le préfet de police délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

qu'il convient dans les circonstances de l'espèce de fixer à deux mois le délai dans lequel la situation administrative de la requérante devra être examinée ;

qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de 37.2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37.2 de la loi précitée : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. » ;

que l'avocat de Mlle X, laquelle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions précitées ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Degrâces, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0409899 du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2005 et la décision du préfet de police du 7 avril 2004 portant reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation administrative de Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Degrâces, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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