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CAA Paris 13.10.2004 n°00PA02021 (Jurisprudence JL n°J164416)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 13 octobre 2004 n°00PA02021, Jus Luminum n°J164416

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 00PA02021
Numéro Jus Luminum J164416
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 13 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu enregistrée le 3 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société TURKISH AIRLINES, dont l'adresse en France est 1, rue Scribe 7509 Paris, par Me Paris, avocat ;

la société TURKISH AIRLINES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°9411004 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais d'instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les observations de Me Sebban, avocat, pour la société TURKISK AIRLINES,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'après avoir procédé à la vérification de comptabilité de l'établissement exploité en France par la société TURKISH AIRLINES, l'administration a mis à la charge de celle-ci des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 à 1989 ;

que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société fait valoir que la notification des redressements effectués à la suite d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 1981 à 1983 et qui ont eu notamment pour effet de réduire le montant des amortissements réputés différés reportables sur les exercices 1984 et suivants, ne serait pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas le détail des charges dont la déduction a alors été refusée ;

que, cependant, l'irrégularité dont pourrait le cas échéant être affectée la notification de redressements portant sur les années 1981 à 1983 effectués à l'issue d'un précédent contrôle ne pourrait que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition présentement en litige, portant sur les années 1987 à 1989, et ceci à supposer même que l'administration ait, dans le cadre de ladite procédure, refusé la déduction d'amortissements réputés différés comptabilisés à l'origine au titre des exercices 1981 à 1983, effectuée par la société malgré les redressements portant sur ces mêmes années qui avaient pour effet de les annuler ou de les réduire ;

que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la notification en date du 11 juin 1985 des redressements effectués au titre des années 1981 à 1983 doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : Iles bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminésen tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France;

Considérant que l'établissement français de la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES a pour activité la vente de billets d'avions ;

que les recettes prises en compte pour la détermination de son bénéfice imposable en France sont uniquement les recettes générées par cette activité ;

qu'il résulte des dispositions précités de l'article 209 du code général des impôts que seules peuvent être retenues parmi les charges déductibles pour la détermination de ce bénéfice les charges afférentes à cette activité exposées pour produire les recettes correspondantes ;

que si la société soutient que le personnel affecté au comptoir dont disposait la compagnie à l'aéroport d'Orly concourrait de diverses manières à son activité de vente de billets, elle n'en justifie pas ;

que c'est dès lors à bon droit que l'administration a notamment refusé, pour la détermination du bénéfice de l'établissement français, la déduction des charges de location du comptoir et des charges du personnel travaillant pour la compagnie à l'aéroport d'Orly ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TURKISH AIRLINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société TURKISH AIRLINES est rejetée.

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