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CAA Paris 13.05.2005 n°01PA00609 (Jurisprudence JL n°J181726)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 13 mai 2005 n°01PA00609, Jus Luminum n°J181726

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 01PA00609
Numéro Jus Luminum J181726
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 13 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, présentée par la SARL PNEUGOM, dont le siège est 53, rue Saint-Anne 75002 Paris, représentée par son gérant ;

la SARL PNEUGOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 par le rôle mis en recouvrement le 30 juin 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PNEUGOM, dont M. X était le gérant, exerçait une activité d'import-export de pneumatiques ;

qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 1989 et 1990, l'administration fiscale a contesté l'écriture par laquelle ladite société avait débité son compte fournisseur d'une somme de 502 055, 76 F par le crédit du compte courant de son gérant et estimé, par sa notification de redressement du 1er juillet 1992, que cette somme devait être réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1989 ;

que, par le jugement attaqué, rendu le 4 décembre 2000, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées;

Considérant que, pour justifier dans son principe et dans son montant, comme il lui appartient de le faire s'agissant d'une écriture portant sur des créances de tiers, l'exactitude de l'écriture par laquelle elle a crédité le compte courant de son gérant de la somme en litige en constatant concomitamment l'extinction d'une dette de même montant figurant au compte fournisseur, la SARL PNEUGOM fait valoir que la dette sociale en question aurait été réglée directement par son gérant, M. X, à deux fournisseurs établis en Grande-Bretagne, dénommés Retreaders Requirement et Packa ;

qu'elle produit devant la cour des photocopies de factures et des ordres de transfert établis au nom de la société, ainsi que les photocopies de deux talons de chèques à l'ordre du fournisseur Packa tirés sur un compte ouvert également au nom de la société dans les écritures de la Banque nationale de Paris ;

que ces documents, qui font d'ailleurs apparaître le règlement avant la clôture de l'exercice 1988 de dettes de la société maintenues au bilan d'ouverture de l'exercice 1989, ne sont pas de nature à établir que lesdites factures auraient été payées sur les deniers personnels du gérant de la société ;

que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, l'administration a estimé que le passif correspondant à l'inscription du montant des dettes de la société à l'égard de ses fournisseurs au crédit du compte courant de son gérant était injustifié et a réintégré la somme en cause dans le bénéfice imposable de la société pour l'exercice clos en 1989 ;

que la circonstance que l'administration a remis en cause la dette de la société à l'égard de son gérant n'implique pas nécessairement, contrairement à ce qu'elle soutient, le rétablissement d'une dette de la société à l'égard de ses fournisseurs ;

Considérant qu'il suit de là que la SARL PNEUGOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PNEUGOM est rejetée.

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