» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 13.05.1997 n°96PA01465 (Jurisprudence JL n°J161690)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 13 mai 1997 n°96PA01465, Jus Luminum n°J161690

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA01465
Numéro Jus Luminum J161690
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 13 mai 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre) VU la requête, enregistrée le 20 mai 1996, présentée pour M. Jean BERGIN, demeurant ... Foucher, 92370 Chaville par la SCP SUR et MARTIN, avocat ;

M. BERGIN demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9601617/7 du 4 avril 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 3 octobre 1995 par M. le Préfet des Hauts-de-Seine à M. et Mme Jacob, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 21 décembre 1995 ;

2 ) d'annuler lesdites décisions ;

3 ) de condamner M. et Mme Jacob à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de M. et Mme Jacob, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. BERGIN conteste l'ordonnance par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 octobre 1995 par le préfet des Hauts-de-Seine à M. et Mme Jacob ainsi que de la décision du 21 décembre 1995 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En casde recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code,l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du solLa notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;

que l'article R.600-2 du même code précise : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. BERGIN devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée le 3 février 1996 ;

que la notification de ce recours au préfet des Hauts-de-Seine est intervenue le 27 février 1996, soit plus de quinze jours francs après sa date d'enregistrement ;

que si M. BERGIN soutient avoir déposé le 27 février 1996, soit dans le délai de recours contentieux, une nouvelle demande assortie de la double notification prévue par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, il ressort des termes mêmes du courrier enregistré, à cette date, au greffe du tribunal administratif et intitulé "mémoire sur et aux fins d'un précédent mémoire enregistré en date du 31 janvier 1996", qu'il ne pouvait être regardé que comme un mémoire complémentaire au mémoire introductif d'instance daté du 31 janvier 1996 et enregistré au greffe le 3 février 1996 ;

qu'il s'ensuit que M. BERGIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. BERGIN succombe en la présente instance ;

que sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Jacob à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BERGIN est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions