» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 13.02.2007 n°04PA00714 (Jurisprudence JL n°J152418)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 13 février 2007 n°04PA00714, Jus Luminum n°J152418

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 04PA00714
Numéro Jus Luminum J152418
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.11.2007

Lecture du 13 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 23 février 2004, la requête présentée pour M. Ahcène X, demeurant ... Larbi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301588/4 en date du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 7 janvier 2003 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler les décisions en date du 13 décembre 2002 et du 7 janvier 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris en application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui avait saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que de la décision du préfet de police en date du 7 janvier 2003 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, demande l'annulation du jugement en date du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 2002 :

Considérant que la seule circonstance invoquée par M. X, né en Algérie en 1970, qu'il est fils de harki, n'est pas de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques pour sa vie et sa liberté ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande d'asile territorial méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, est entré en France à l'âge de trente et un ans, est célibataire et sans enfant ;

que, s'il fait valoir que certains membres de sa famille, dont son père, résident en France, il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ;

que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le rejet de sa demande d'asile comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision du préfet de police en date du 7 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si M. X soutient que plusieurs membres de sa famille, dont son père, résideraient en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ;

qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et du préfet de police ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ;

que de telles conclusions doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions