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CAA Paris 13.02.2001 n°97PA01308 (Jurisprudence JL n°J142721)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 13 février 2001 n°97PA01308, Jus Luminum n°J142721

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97PA01308
Numéro Jus Luminum J142721
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 13 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 23 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques LAURENT, demeurant ... 92340 Bourg-la-Reine, par Me JESTIN, avocat ;

M. LAURENT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9214797-9215569/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune de Bourg-la-Reine, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de le décharger des impositions contestées ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C+ VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 30 janvier 2001 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Rhodanienne Mobilière et Immobilière pour la France et l'Etranger (S.R.M.I.) a cédé en juillet 1981 à M. LAURENT, pour un prix unitaire de 500 F, 99 actions de la société Créargie, laquelle ne faisait pas l'objet d'une cotation en bourse ;

qu'ayant estimé que ce prix ne correspondait pas à la valeur vénale des titres à la date de l'opération et que cette valeur devait être fixée à 1.130 F, l'administration, après avoir procédé à la réintégration correspondante dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la S.R.M.I., a imposé entre les mains de M. LAURENT, sur le fondement de l'article 109-1-1 du code général des impôts, la différence entre le prix qui serait résulté de cette dernière valeur et celui effectivement payé à la société venderesse ;

que M. LAURENT fait appel du jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été en conséquence assigné au titre de l'année 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

" ;

qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;

que pour évaluer la valeur vénale de titres non cotés en bourse, l'administration peut, en l'absence de tout marché de référence, prendre en compte l'ensemble des éléments utiles dont l'appréciation permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis, les 4 octobre 1978, 11 janvier 1980 et 16 janvier 1981, respectivement 666, puis 168 et enfin 165 actions de la société Créargie, aux prix unitaires de 1.200 F, 1.350 F et 1.485 F, la société Rhodanienne Mobilière et Immobilière pour la France et l'Etranger, filiale du Crédit Lyonnais à hauteur de 95% de son capital social, a cédé, les 23 juillet et 11 août 1981, 998 actions de cette société au prix unitaire de 500 F, dont les 99 acquises par M. LAURENT ;

que pour déterminer la valeur vénale supérieure, selon elle, des titres de cette société, l'administration s'est notamment référée au prix unitaire d'acquisition pratiqué lors des transactions opérées en janvier 1981 ;

que si le requérant se prévaut de ce que ce prix unitaire de 1.485 F alors consenti résultait de la stricte application des stipulations d'une "promesse unilatérale de vente et d'achat" conclue le 4 octobre 1978 entre les parties, cette circonstance, alors d'ailleurs que ladite convention fixe un prix unitaire de 1.350 F seulement, n'est pas de nature à établir, à elle seule, qu'en l'absence de diminution, par rapport à l'exercice précédent, de l'actif net comptable de la société Créargie au 31 décembre 1981, l'administration n'aurait pu à bon droit estimer que le prix de cession avait fait l'objet d'une minoration notable par rapport à la valeur réelle des titres et alors qu'au surplus, lors de l'absorption en janvier 1982 par la société Sis, la valeur du titre a été évaluée, par référence à l'actif net au 31 décembre 1981, à 1.136 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait également valoir que la valeur mathématique du titre, calculée à partir tant de l'actif net comptable au 31 décembre 1980 que de la valorisation du fonds de commerce, s'élevait à 1.823 F et était ainsi notablement supérieure au prix unitaire de 1.485 F retenu pour l'acquisition de janvier 1981, lequel ne peut en conséquence être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme anormalement élevé ;

que la circonstance que la cession des titres ait répondu à l'intérêt économique et financier tant de la société Rhodanienne Mobilière et Immobilière pour la France et l'Etranger que du Crédit Lyonnais, dont la première était une filiale, n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier l'écart existant entre le prix de cession des titres et les termes de référence invoqués par l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. LAURENT soutient que l'administration n'aurait pas pris en compte les données propres aux circonstances de la transaction en cause, il résulte de l'instruction que le service, après avoir proposé, dans la notification de redressement en date du 22 juin 1984, de retenir un prix unitaire de 1.485 F, a en définitive fixé à 1.130 F la valeur vénale unitaire des titres, pour tenir compte, ainsi qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable en date du 23 janvier 1987, tant de la spécificité de l'activité de conseil exercée par la société que de la baisse d'activité qu'elle enregistrait et du départ de certains de ses collaborateurs ;

que si le contribuable soutient que cette estimation procéderait d'une insuffisante évaluation des difficultés dans lesquelles est intervenue cette cession, il ne l'établit pas en invoquant le départ de "consultants" ainsi que, dans des termes très généraux, la spécificité de l'activité de conseil exercée par cette entreprise, données au demeurant déjà prises en compte par le service ainsi qu'il vient d'être dit ;

que M. LAURENT n'est par ailleurs pas fondé à revendiquer l'application de la méthode d'évaluation dite du "goodwill" dès lors que l'administration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a établi que la simple évaluation comptable ou mathématique du titre permettait d'obtenir un prix unitaire comparable aux prix appliqués en janvier et décembre 1981 et qu'elle a pris en compte, pour la détermination du prix finalement arrêté, les circonstances particulières de l'opération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAURENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. LAURENT succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. LAURENT est rejetée.

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