» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 12.12.1989 n°89PA00233 (Jurisprudence JL n°J272567)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 12 décembre 1989 n°89PA00233, Jus Luminum n°J272567

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA00233
Numéro Jus Luminum J272567
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;

VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;

elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1987 ;

le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 839841F et 839842F du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Y… la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-les-Corbeil ;

2°) de décider que M. Y… sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1976 à 1979, à raison de pénalités s'élevant respectivement à 4.377 F, 1.980 F, 13.459 F, 15.372 F ;

VU les autres pièces des dossiers ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations orales de Me BLANC-CUNI, avocat à la cour, substituant la S.C.P. WAQUET, FARGE pour M.UUV.-Michel Y… ;

- et les conclusions de M. X…, com-missaire du gouvernement ;

Sur le recours incident de M. Y… :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1…Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ;

2… lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis… de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3… ;

4 - Les dispositions du présent article ne sont pas applica-bles :… b) Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition…" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 31 juillet 1980 à M. Y…, médecin libéral, concernant les années 1976 à 1979 dont les bases d'imposition du revenu global ont été rehaussées selon la procédure contradictoire, indiquait les modalités de détermination des bases servant au calcul des impositions supplémentaires avec une précision suffisante pour permettre au requérant de formuler des observations, ce qu'il a fait par lettre du 3 septembre 1980 ;

que l'emploi de sigles par le vérificateur, pour regrettable qu'il puisse être, est sans influence sur le caractère régulier de la notification de redressements, laquelle n'avait pas à peine d'irrégu-larité à comporter la mention que le contribuable avait la possibilité de demander que la commission dépar-tementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du désaccord dans les matières relevant de sa compétence, aucun texte n'en faisant obligation à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et d'en demander la décharge ;

Sur le recours principal du ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui…infligent une sanction… ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des copies des accusés de réception produits par l'administration que M. Y… a reçu, le 18 septembre 1980, une lettre du 8 septembre 1980 qui lui précisait que les droits afférents aux redressements notifiés le 31 juillet 1980 seraient assortis, pour 1976, sa bonne foi étant retenue, des intérêts de retard prévus à l'article 1734 du code général des impôts et pour les années 1977, 1978 et 1979, les déclarations de revenus ayant été déposées dans le délai de trente jours après une deuxième mise en demeure, des pénalités prévues à l'article 1733 dudit code, que les modalités de calcul de ces pénalités étaient reproduites au verso de la notification de redressements du 31 juillet 1980 ;

que par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à M. Y… les majorations contestées ;

Considérant, en second lieu qu'il résulte également de l'instruction et notamment de l'examen des pièces produites par l'administration que le moyen tiré par M. Y… du fait qu'il n'aurait pas été mis en demeure de produire ses déclarations de revenus des années 1978 et 1979, manque en fait ;

que le requérant a souscrit sa déclaration globale de 1978 plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure et celle du revenu global de 1979 dans le délai de trente jours de la réception d'une deuxième mise en demeure ;

que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a majoré les droits dus au titre desdites années des pénalités prévues à l'article 1733 du code général des impôts ;

Considérant toutefois que l'administration reconnaît que la majoration de 100 % a été appliquée à tort aux droits dus pour l'année 1979, celle-ci, aux termes des dispositions de l'article 1733 précité du code, n'étant applicable que dans le cas où la déclaration de revenus n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une deuxième mise en demeure ;

que, par suite, il convient d'y substituer la majoration au taux de 25 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est fondé à demander que les intérêts de retard et les majorations , dont le tribunal adminis-tratif de Versailles a prononcé la décharge, soient remis à la charge de M. Y…, au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, respectivement à concurrence de 4.377 F, 1.980 F, 13.459 F et 15.372 F et à demander la réformation du jugement attaqué ;

ARTICLE 1er : Les intérêts de retard et les majorations dont le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, sont remises à la charge de M. Y…, au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, respectivement à concurrence de 4.377 F, 1.980 F, 13.459 F et 15.372 F. ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 25 mai 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 3 : Le recours incident de M. Y… est rejeté. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Y… Abstrats : 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions