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CAA Paris 12.05.1998 n°95PA04059 (Jurisprudence JL n°J153894)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 12 mai 1998 n°95PA04059, Jus Luminum n°J153894

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA04059
Numéro Jus Luminum J153894
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Lecture du 12 mai 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Marie LE PEN, demeurant ... 92210 Saint-Cloud, par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ;

M. LE PEN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9008378/2 du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - les observations de la SCP GUILLOUX, BELOT, LE SERGENT, avocat, pour M. LE PEN, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuableau moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;

Considérant qu'en indiquant au requérant, dans la notification de redres-sement du 19 décembre 1983, que l'examen du compte n 1519 qu'il détenait auprès de la société RSV. , commissionnaire en bourse, faisait apparaître des gains en capital résultant d'opérations de bourse d'un montant de 984.495 F ayant donné naissance en 1979, compte tenu de charges exposées à hauteur de 229.934 F, à un profit non déclaré de 754.361 F imposable, sur le fondement de l'article 92-2 du code général des impôts, par voie d'évalution d'office en vertu de l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales, le vérificateur, alors même qu'il n'a pas reporté dans ce document le détail de ces gains et charges tels que retracés par ledit compte, n'a pas méconnu les prescriptions procédurales contenues à l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales ;

que si M. LE PEN fait, par ailleurs, valoir que ladite notification ne précisait pas selon quelles modalités l'administration, usant de son droit de communication, s'était procurée les renseignements utilisés pour asseoir le redressement en cause, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant été régulièrement informé de l'origine et de la teneur desdits renseignements, il était loisible au contribuable d'en vérifier l'authen-ticité sur ses propres relevés de compte ou, à défaut, d'en demander communication à l'administration, ce qu'il n'a pas fait ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que le vérificateur, après avoir indiqué au requérant que le montant des sommes versées, à hauteur de 9.150 F en 1978, 24.000 F en 1979, 36.000 F en 1980, et 36.563 F en 1981, pour la location de sa résidence personnelle de Saint-Cloud lui paraissait, compte tenu des 365 m de superficie habitable de ce logement de onze pièces et du parc de 4.800 m attenant, anormalement bas, a, dans la notification de redressements susmentionnée du 19 décembre 1983, informé le contribuable que l'avantage en nature qu'il estimait lui avoir été par là même consenti, au cours des années vérifiées, par la société civile immobilière propriétaire de cette résidence, dont M. LE PEN détenait avec son épouse la quasi-totalité des parts et était le gérant, serait, pour son imposition dans la catégorie des revenus fonciers, évalué en retenant la valeur locative cadastrale de la propriété litigieuse pondérée par la moyenne des loyers relevés pour trois autres maisons situées dans le même secteur d'habitation, en précisant pour chacune d'entre elles le montant de ce loyer ainsi que le nombre de pièces qu'elles comportaient ;

que ladite notification, qui exposait ainsi la méthode retenue par l'administration pour déterminer le montant des redressements et permettait à M. LE PEN de formuler utilement ses observations, doit être regardée, alors même qu'elle ne comportait pas d'autre indication sur les caractéristiques des immeubles dont les loyers avaient servi à la pondération susdécrite, comme régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur les revenus d'origine indéterminée : Quant à la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excédent de disponibilités, regardées par le service comme d'origine inexpliquée, qu'a fait apparaître, pour un montant de 591.500 F, la balance de trésorerie de M. LE PEN établie par le vérificateur au titre de l'année 1981, résultait pour l'essentiel de versements en espèces effectués au cours de cette année, à proportion de 587.500 F, sur les comptes bancaires du contribuable, et non point du poste afférent à son train de vie, dont le vérificateur, après avoir précisé dans la demande de justifications du 9 mai 1983 qu'il correspondait aux dépenses courantes réglées en espèces d'une famille de cinq personnes, n'a, au demeurant, pas fait une évaluation injustifiée en l'arrêtant au chiffre de 60.000 F, soit 5.000 F par mois ;

que M. LE PEN qui, ayant été mis à même de discuter cette évaluation, n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'elle serait exagérée, ne saurait utilement se borner, comme il le fait, à invoquer son caractère forfaitaire pour contester le bien-fondé du recours à la procédure de demande de justifications de l'article L.16 du livre des procédures fiscales qui a été diligentée à son encontre ;

que n'ayant fait état, pour justifier de l'origine de cette discordance, ainsi que de certains des crédits bancaires sur lesquels il était également interrogé, que du fruit de collectes organisées auprès de sympathisants au cours des réunions électorales du Front National, sans assortir cette allégation de documents probants et vérifiables, c'est à bon droit que le service l'a taxé d'office sur les sommes de 52.185 F en 1979, 297.551 F en 1980, et 645.995 F en 1981 ;

Quant au bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. LE PEN soutient que l'excédent des emplois de la balance des espèces pour 1981 et les sommes portées en espèces ou par remises de chèques sur ses comptes bancaires, les 17 janvier et 22 mars 1979 pour des montants de 14.000 et 20.000 F, puis les 3 et 31 mars 1980 pour des montants de 10.000 et 150.000 F, ainsi que le 3 mars 1981 pour un montant de 30.000 F, correspondent à des dons de militants ou de sympathisants dont il aurait conservé les montants par-devers lui dans la perspective de les utiliser pour financer ses activités politiques, ni les attestations établies a posteriori produites à l'appui de ses dires, ni de simples bordereaux de remise de chèques sur son compte bancaire, ni, à la supposer établie, la circonstance que tout ou partie des sommes dont s'agit aurait effectivement servi à l'usage susindiqué, ne sont à eux seuls de nature à justifier la cause de ces flux financiers, ni par suite le caractère non imposable des sommes en question ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que, par sa lettre en date du 28 février 1984, le vérificateur, après avoir rappelé à M. LE PEN que les redressements qui lui avaient été notifiés en matière de bénéfices non commerciaux et de revenus fonciers procé-daient, pour les premiers, de l'absence de déclaration de gains nets en capital et, pour les seconds, d'une sous-évaluation de la valeur locative de la résidence prise en location à la société civile immobilière du Pavillon de l'Ecuyer, dont il était avec son épouse le principal porteur de parts, ayant pour effet la création artificielle de déficits fonciers, l'a informé que les droits complémentaires dus à raison de ces rehaussements seraient, en conséquence, assortis des majorations prévues en cas d'absence de bonne foi par l'article 1729 du code général des impôts ;

qu'ainsi l'administration a, par cette lettre, énoncé les considérations de fait et de droit fondant selon elle les pénalités envisagées, lesquelles doivent, par suite, être regardées comme ayant été régulièrement motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 13 L I- 80 du 6 février 1980, 13 L 3-81 du 21 septembre 1981 et BOI 13 L 2 du 25 février 1992, qui, en tant qu'elles portent sur les modalités de motivation des pénalités, sont relatives à la procédure d'imposition, et se bornent, au demeurant, à exposer les solutions adoptées par la jurisprudence, conformément à la loi, quant à l'application de la loi du 11 juillet 1979, sans en donner d'interprétation ;

Considérant, en second lieu, qu'en s'abstenant de déclarer, faute d'avoir déposé, au titre des années 1979 et 1980, la déclaration catégorielle prévue en matière de bénéfices non commerciaux par l'article 97 du code général des impôts, les profits boursiers qu'il avait réalisés au cours de ces deux années à concurrence de, respec-tivement, 754.351 et 391.489 F, sans davantage les porter dans ses déclarations de revenu global par ailleurs régulièrement souscrites, et alors qu'il ne pouvait ignorer, quoique le Conseil d'Etat n'eût alors pas encore eu l'occasion de juger que les opérations de bourse de commerce relevaient bien comme les autres opérations boursières, en vertu de sa lettre même, du champ d'application de l'article 92-2 , qu'ils étaient imposables dans cette catégorie de revenus, M. LE PEN a sciemment soustrait ces revenus au paiement de l'impôt ;

que la mauvaise foi du contribuable est également établie en ce qui concerne le versement de loyers anormalement bas à la société civile immobilière du Pavillon de l'Ecuyer propriétaire de sa résidence principale, dont il était le gérant et principal associé et dont la part des déficits subséquents correspondant à ses droits sociaux pouvaient être déduits par l'intéressé de ses autres revenus fonciers ;

que c'est par suite à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue pour ce faire de recourir à la procédure prévue en cas de répression des abus de droit, a appliqué aux droits en principal établis à son nom à raison de ces deux catégories de revenus dissimulés par le requérant les majorations prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE PEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. LE PEN est rejetée.

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