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CAA Paris 11.12.1990 n°89PA01110 (Jurisprudence JL n°J156662)

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Cour administrative d'appel de Paris 11 décembre 1990 n°89PA01110, Jus Luminum n°J156662

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA01110
Numéro Jus Luminum J156662
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 11 décembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête présentée par la société anonyme "ASSIE" ;

VU la requête présentée par la société anonyme "ASSIE", dont le siège social est 198-200 boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers ;

elle a été enregistrée le 9 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

la société anonyme "ASSIE" demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°818878F, 84445F, 84554F et 84561F en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes en décharge : a) des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1975 à 1978 ;

) des taxes sur le chiffre d'affaires mises en recouvrement pour la période du 1er janvier 1975 au 3 novembre 1978 ;

c) des impositions supplémentaires sur le revenu des années 1975 à 1978 ;

d) des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1976 à 1978 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé la société "ASSIE" des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant non contesté de 33.151,33 F en droits et 13.260 F de pénalités au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;

que, par décision en date du 21 novembre 1989, l'administration a également dégrevé la société requérante de la somme de 26.934 F au titre des années 1975, 1976 et 1978 qui résultait de la réintégration dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de la prise en compte de travaux en cours pour l'exercice clos au 30 septembre 1978 et de produits dits "accessoires" des exercices clos les 30 septembre 1975 et 30 septembre 1976 ;

que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1974 n'a été établie ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié) (1). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ;

elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu de l'article 220-1 ;

en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ;

Considérant que la société "ASSIE" n'a pas souscrit dans les délais légaux les déclarations de résultats portant sur les exercices clos les 30 septembre 1974 à 1978 ;

que, par voie de conséquence, l'administration était fondée à l'imposer par voie de taxation d'office au titre desdites années ;

que les dispositions alors applicables de l'article 223-1 du code ne prévoyaient pas la possibilité introduite par la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 à compter du 1er janvier 1987 pour un contribuable imposé à l'impôt sur les sociétés, de régulariser sa situation après mise en demeure adressée par l'administration ;

que le moyen invoqué est donc inopérant ;

qu'ainsi, la société ASSIE, qui ne saurait, comme elle le fait, soutenir en tout état de cause que la précision par l'article 223 du code général des impôts de ce qu'en cas de retard de déclaration la "liquidation de l'impôt est faite d'office" ne permettait pas à l'administration de déterminer les bases d'imposition ayant été régulièrement taxée d'office, sans que la mise en oeuvre de cette procédure résulte de constatations opérées à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, les moyens tirés par elle de l'irrégularité de cette vérification sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société ayant été imposée par voie de taxation d'office, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

En ce qui concerne les frais d'établissement :

Considérant que si la société soutient que les frais d'études d'un montant de 9.4O7,90 F les versements à un organisme dénommé "SEMAVO" et des honoraires versés à M. Puvieux ont été exposés dans le cadre d'un projet de transfert des ateliers de la société à Domont, sur un terrain appartenant à M. et Mme Assie, elle n'apporte pas en tout état de cause à l'appui de ces allégations des justifications suffisant à permettre de tenir pour établi que lesdits frais lui incombaient ;

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant que c'est à bon droit que le vérificateur n'a pas admis les amortissements pratiqués sur les dépenses d'installation et d'entretien d'un chauffage central dans le pavillon d'habitation des époux Assie même si, en vertu du bail conclu entre ceux-ci et la société, ses salariés disposent dans le couloir d'un droit de passage vers les toilettes, locaux qui bénéficient du chauffage central dudit pavillon ;

En ce qui concerne la mise à disposition de matériels :

Considérant que l'administration établit que la mise à la disposition des entreprises individuelles exploitées par M. et Mme Assie de matériels inscrits à l'actif du bilan de la société ou pris en leasing sans aucune contrepartie financière constitue un acte anormal de gestion ;

que la société requérante n'établit pas l'exagération des réintégrations opérées de ce chef par le service ;

En ce qui concerne les livraisons à soi-même :

Considérant que le vérificateur a considéré comme des livraisons à la société la pose de planches en bois dans ses locaux et a pris en compte des sommes correspondant à l'utilisation de la main-d'oeuvre de l'entreprise à cette fin ;

que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe que lesdites planches auraient été utilisées en l'état sans être posées ;

qu'elle n'établit pas non plus l'exagération de la part de main-d'oeuvre évaluée par l'administration ;

En ce qui concerne les travaux en cours :

Considérant qu'en vertu de l'article 38-3 du code général des impôts, les travaux en cours sont évalués au prix de revient ;

que l'administration admet que la méthode d'évaluation, fondée sur un pourcentage du prix de vente est critiquable ;

que cette méthode méconnaît directement les dispositions de l'article 38-3 du code ;

que la société est donc fondée à demander en tout état de cause la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie procèdant de l'évaluation au prix de vente des travaux en cours au 30 septembre 1978 à hauteur de 95.778,73 F ;

En ce qui concerne diverses dépenses passées en charges :

Considérant que la société ne démontre pas que c'est à tort que le vérificateur a regardé comme dépenses accroissant l'actif des sommes correspondant à l'acquisition de deux tables, et d'un carnet de poche électronique ;

que pour le surplus la contestation porte sur l'exercice clos en 1974 ;

En ce qui concerne les dépenses de véhicules :

Considérant que le vérificateur a estimé que l'ensemble des véhicules de la société était utilisé par les entreprise individuelles exploitées par M. et Mme Assie ;

que si la société soutient qu'en vertu d'une convention écrite, l'entreprise de M. Assie a pris en charge, pour l'exercice 1973-1974 l'assurance des véhicules GS et DS, et que cette répartition correspondait au temps d'utilisation des véhicules, elle ne produit pas ladite convention ;

Considérant que la société n'établit ni que les véhicules GS et DS n'auraient pas été utilisés pour leurs déplacements privés par M. et Mme Assie, ni qu'en évaluant ces déplacements à 21000 kilomètres par an, le vérificateur aurait fait une évaluation exagérée de cet avantage en nature ;

En ce qui concerne les frais de voyages :

Considérant que le vérificateur n'a pas admis comme charges déductibles du bénéfice imposable de la société une partie des dépenses de voyages de M. Assie effectués en sa qualité de président-directeur général, accompagné de son épouse ou d'une personne étrangère à la société, pour La Croix Valmer, où M. Assie possède une résidence secondaire, le Sénégal, le Canada ou l'Angleterre ;

que la société n'établit pas qu'en évaluant aux deux-tiers des dépenses engagées les parts correspondant au caractère touristique de ces voyages pour M. Assie et à la participation d'une personne étrangère à la société, l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de la part professionnelle des-dits voyages ;

En ce qui concerne la commission versée à M. UQQ. :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ;

Considérant qu'il est constant que la société n'a pas souscrit la déclaration de la commission d'un montant de 4.950 F versée à M. UQQ. ;

qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la mesure édictée à l'article 238 précité s'agissant d'une première infraction dès lors qu'elle ne conteste pas n'avoir pas réparé son omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant que la société ASSIE a été assujettie à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 109, 111C et 117 du code général des impôts au titre des années 1975 à 1978 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

que les moyens qu'elle tire de l'irrégularié de la vérification de sa comptabilité sont inopérants ;

En ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur a appliqué le taux de 2 % prévu à l'article 235 bis du code général des impôts sur les seules insuffisances d'investissement constatées en matière de participation des employeurs à l'effort de construction, et non aux investissements effectués au titre des exercices litigieux même non portés dans la déclaration prévue aux articles 160 et 161 de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant pour le surplus que la société se borne à se référer à son argumentation présentée au titre de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les frais de véhicules ;

qu'il y a lieu de l'écarter pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la participation à la formation professionnelle continue, la taxe d'apprentissage et les cotisations exceptionnelles afférentes à ces deux impositions :

Considérant que ces impositions n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable au directeur des services fiscaux et qu'elles n'ont pas été constestées en première instance ;

que les conclusions présentées pour la première fois en appel par la société "ASSIE" sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la limite des dégrèvements accordés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés.

Article 2 : Il est accordé réduction à la société "ASSIE" des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie par suite de la réintégration dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 30 septembre 1978 du montant des travaux en cours à hauteur de 95.778,73 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "ASSIE" est rejeté. Ü

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