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CAA Paris 11.07.2007 n°06PA03185 (Jurisprudence JL n°J217774)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 11 juillet 2007 n°06PA03185, Jus Luminum n°J217774

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date
Numéro 06PA03185
Numéro Jus Luminum J217774
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.02.2008

Lecture du 11 juillet 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant, par Me Garlatti ;

M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015109/1-1 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent en appel qu'en application du protocole d'accord du 27 juillet 1993 relatif à la cession des titres de la société Fleury Michon Développement, ce n'est qu'en janvier 1995, après la désignation d'un expert par le Tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil et dudit accord, qu'est intervenu l'accord des parties sur la chose et le prix et que la vente a été parfaite et qu'ils ne pouvaient dès lors être imposés au titre de la plus-value réalisée qu'au titre de cette année ;

qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen de la requête présentée par M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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