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CAA Paris 11.07.2006 n°05PA00583 (Jurisprudence JL n°J197217)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 11 juillet 2006 n°05PA00583, Jus Luminum n°J197217

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date 11 juillet 2006
Numéro 05PA00583
Numéro Jus Luminum J197217
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 11 juillet 2006

Audience publique du 17 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Grosses délivrées

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 4 mars 2005, présentés pour M. Patrick X, demeurant, par Me Jegu ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la cour :

aux parties le :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ordre de versement d'un montant de 99.311,60 F émis à son encontre le 12 janvier 1999, de l'arrêté de débet d'un montant de 99.312 F émis à son encontre le 6 avril 1999 et de l'arrêté de débet d'un montant de 1.464 F émis à son encontre le 23 mars 2000 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler l'arrêté de débet émis à son encontre le 6 avril 1999 et de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte quant à l'arrêté de débet en date du 23 mars 2000 ;

COUR D'APPEL DE PARIS

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

1ère Chambre - Section B

Vu les autres pièces du dossier ;

ARRET DU 17 MARS 2006

Vu l'article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/09918 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 2002 par la Cour d'Appel de Douai (1ère chambre) d'un Jugement rendu du 09 novembre 1999 par la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer (RG 99/01806) DEMANDEUR A LA SAISINE ET APPELANT Monsieur X... Ypar la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assisté de Maître Brigitte de FOUCHER, avocat au barreau de DOUAI, plaidant pour la SCP MERIAUX-de FOUCHER-GUEY-CHRETIEN, toque : SO110 DEFENDEUR A LA SAISINE ET INTIME Monsieur le Trésorier de CALAIS SUD EST comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés 15 Boulevard Lafayette-62100 CALAIS, agissant sous l'autorité du Trésorier-Payeur Général du Pas-de-Calais représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCPA PIERRE CHAIGNE & ASSOCIES, toque P278 COMPOSITION DE LA COUR :

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

L'affaire a été débattue le 08 février 2006, en audience publique et solennelle, devant la Cour composée de :

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Président Michel ANQUETIL, président 1ère chambre B

Vu le code de justice administrative ;

Assesseurs Michèle BRONGNIART, conseillère 1ère chambre B

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Christine BARBEROT, conseillère 1ère chambre B

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

Dominique DOS REIS, conseillère 2ème chambre B

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

Marie-Josèphe JACOMET, conseillère désignée par ordonnance du 08/02/2006

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Brigitte GIZARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

- contradictoire

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : « X.- / Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après » ;

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, président

qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1966 : « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leurs sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. /La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions » ;

- signé par Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcéPar jugement du 9 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment condamné, au visa de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, M. X... Y... à payer solidairement avec la SRL STCL, en liquidation judiciaire, à M. le Trésorier de Calais Sud-Est la somme de 1.518.069 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre une somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt du 13 mai 2002, statuant sur l'appel interjeté par M. X... Y..., la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement en toutes des dispositions en rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires, en condamnant M. X... Y... à supporter les dépens de première instance et d'appel. Saisie d'un pourvoi par M. X... Y..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 mars 2004, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 mai 2002 par la cour d'appel de Douai, en relevant que M. X... Y... était en droit dès lors qu'il était poursuivi pour être déclaré personnellement tenu au paiement de la dette fiscale de la société qu'il avait dirigée d'en contester le montant. Vu les conclusions du 13 janvier 2006 par lesquelles M. X...

qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeur a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public » ;

Y... demande à la cour - d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 9 novembre 1999 dès lors que les conditions requises pour la mise en oeuvre de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ne sont pas remplies, - de conclure qu'il doit être déchargé du paiement de la somme de 1.518.068 francs (soit 231.427,97 ç) - de rejeter l'appel incident du Trésorier pour 417.257 francs, - condamner la Trésorerie de Calais Sud-Est à rembourser 6.500 ç au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par des conclusions signifiées le 3 février 2006, jour de la clôture, M. le Trésorier de Calais Sud-Est demande à la cour de - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné X... Y... à lui payer solidairement avec la société STCL la somme de 231.428 ç (1.518.069 francs) correspondant aux impositions éludées entre 1991 et 1995, - rejeter l'ensemble des demandes, fins moyens et conclusions de X... Y..., - dire bien fondé son appel incident, - condamner X... Y... à lui payer solidairement avec la société STCL la somme de 63.610 ç (417.257 francs) au titre des impositions éludées au cours des exercices 1985 et 1986, - condamner M. X... Y... à lui verser la somme de 3.588 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par des conclusions de procédure du 7 février 2006, M. X... Y... a demandé le rejet des écritures et pièces signifiées le 3 février 2006 par M. le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Calais-Marck et par M. le Trésorier de Calais Sud-Est. Le 14 février 2006, M. X... Y... a adressé à la cour une note pour répondre aux observations du Ministère Public. SUR CE, LA

qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « L'ordre de versement est émis pour une somme égale (

COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

) au montant de la perte subie

Considérant que par ses dernières conclusions du 3 février 2006, le comptable n'a pas fait que répliquer aux éléments nouveaux contenus dans les conclusions de son adversaire en date du 13 janvier 2006 (sur la question de l'autorisation à agir et sur la portée de la délégation de pouvoir au directeur financier), mais a modifié et développé l'exposé des faits et de la procédure, et formulé de nouveaux arguments, de sorte que X... Y... n'a pu prendre connaissance rapidement de ces conclusions dont la forme et le fond étaient bouleversés; Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent; qu'en l'espèce les dernières conclusions de l'Administration, en raison de leur totale nouveauté formelle et des nouveaux éléments de fond développés, ne répondent pas à cet impératif et nuisent à la loyauté du débat contradictoire; Que les conclusions signifiées le 3 février 2006 par l'Administration seront donc rejetées;

» ;

Considérant que l'autorisation par laquelle le Trésorier-Payeur Général du Pas de Calais a autorisé le Trésorier de Calais Sud-Est à engager la procédure de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales à l'encontre de M. X... Y... ne comporte aucune date lisible ;

qu'enfin, aux termes de l'article 9 de ce décret : « Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre

que le jugement déféré ne donne aucune précision sur cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé les fonctions de régisseur de recettes des caisses de consultations et de soins externes de l'hôpital Saint-Antoine à Paris du 18 janvier 1993, date de son installation, au 10 novembre 1993, date à laquelle il a été suspendu de ses fonctions ;

qu'aucune des pièces produites par l'administration fiscale ne permet d'établir, comme elle le soutient, que cette autorisation a été donnée le 14 mai 1999 c'est-à-dire préalablement à l'assignation introductive d'instance délivrée le 2 juillet 1999 ;

qu'un contrôle effectué en juin 1994 par un inspecteur vérificateur du Trésor a mis en évidence un détournement de fonds opéré entre 1989 et 1994 par un agent hospitalier qui s'est immiscé dans le recouvrement des redevances dues à l'établissement par les praticiens, pour un montant total de 1.172.088,50 F ;

Qu'en conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et par

qu'un ordre de versement a été émis le 22 juin 1995 à l'encontre de M. X pour un montant de 182.561,60 F correspondant aux sommes détournées entre la date de son installation et celle de sa cessation de fonctions ;

infirmation du jugement déféré, M. le Trésorier de Calais Sud-Est sera débouté de ses demandes dirigées contre M. X... Y... ;

qu'après avoir rejeté les demandes de décharge de responsabilité et de remise gracieuse présentées par l'intéressé, le secrétaire d'Etat au budget a émis à son encontre, le 6 avril 1999, un arrêté de débet pour un montant de 99.312 F compte tenu des sommes recouvrées auprès des praticiens ;

Considérant que, les articles L 207 et R 207-1 du Livre des procédures fiscales ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la situation économique respective des parties justifie qu'il en soit fait application dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la responsabilité pécuniaire du régisseur est personnellement engagée, depuis la date de son installation jusqu'à celle de sa cessation de fonctions, même en l'absence de faute, dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE les conclusions signifiées le 3 février 2006 par M. le Trésorier de Calais Sud-Est, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et statuant à nouveau CONSTATE que l'autorisation donnée par le Trésorier-Payeur Général du Pas de Calais au Trésorier de Calais Sud-Est d'engager la procédure de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales à l'encontre de M. X... Y... n'est pas datée, LA DECLARE irrégulière, en conséquence DEBOUTE M. le Trésorier de Calais Sud-Est de ses demandes dirigées à l'encontre de M. X... Y..., CONDAMNE M. le Trésorier de Calais Sud-Est à payer à M. X... Y... une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE M. le Trésorier de Calais Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que les détournements opérés ne lui étaient pas imputables ou que l'auteur de ces détournements n'était pas placé sous son autorité ;

Considérant, par ailleurs, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de débet d'un montant de 1 464 F émis à son encontre le 23 mars 2000, M. X n'invoque aucun moyen de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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