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CAA Paris 11.05.2007 n°05PA02369 (Jurisprudence JL n°J241786)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 11 mai 2007 n°05PA02369, Jus Luminum n°J241786

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 11 mai 2007
Numéro 05PA02369
Numéro Jus Luminum J241786
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 11 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. Richard X, demeurant, par Me Salvary ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0215448/2 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- les observations de Me Christian Salvary, pour M. Richard X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter ses demandes, à adopter une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est fondé sur des données propres à l'affaire ;

que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. X à l'appui de ses moyens auxquels ils ont répondu ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est irrégulier en la forme ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (

) sous déduction : I. (

) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes (

). » et qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du code précité : « II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (

) » ;

qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global ;

qu'en vertu du 1. de l'article 13 du même code, le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;

qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de propriété » ;

qu'en vertu des articles 29, 30 et 31 du même code, le revenu net des immeubles est constitué par la différence entre le montant des loyers perçus par le propriétaire pour la location de cet immeuble et les charges afférentes au même immeuble ;

qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que seules sont déductibles les charges foncières correspondant à l'immeuble qui a produit les revenus fonciers déclarés ;

Considérant qu'indépendamment du caractère contradictoire ou non de la procédure de redressement suivie par l'administration, il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, le montant d'un déficit foncier, d'apporter les éléments de preuve du caractère déductible d'un tel déficit ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la charge de la preuve lui incombe dans la présente espèce s'agissant des redressements portant sur la non admission en déduction de charges afférentes à des biens dont il est propriétaire en propre ou par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières (« SCI ») ;

Sur l'imputation du déficit foncier de l'année 1991

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que M. X a imputé, de sa propre initiative, le déficit foncier de l'année 1991 sur ses revenus fonciers des années 1996 et 1999 et qu'elle n'a pas remis en cause cette imputation malgré le caractère non justifié dudit déficit ;

qu'ainsi, le litige relatif à l'imputation du déficit de l'année 1991 a disparu, faute d'objet, et que les conclusions de la requête de M. X tendant à la prise en compte de ce déficit sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'imputation des déficits fonciers des années 1992 et 1993 :

En ce qui concerne les revenus fonciers tirés des biens possédés en propre par M. X :

Considérant que M. X est propriétaire d'un appartement situé à Deauville ;

qu'il a déduit au titre des années 1992 et 1993, diverses charges afférentes à cet appartement, des revenus fonciers tirés d'autres biens donnés en location ;

que, toutefois, en se bornant à produire l'avis de dégrèvement établi à son nom de la taxe d'habitation relative à cet appartement et une offre de location, il n'établit pas qu'il avait loué ledit appartement ni son intention de le louer, le dégrèvement n'étant pas motivé ;

que, dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'appartement de Deauville au titre des années 1992 et 1993 ;

qu'il ne peut dès lors prétendre, par application du II de l'article 15 précité, déduire de son revenu imposable les dépenses afférentes à cet appartement ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un appartement situé à Saint Mandé ;

qu'il a déduit, au titre des années 1992 et 1993, diverses charges afférentes à cet appartement, des revenus fonciers tirés d'autres biens donnés en location ;

qu'en se bornant à produire une attestation d'une agence de location établie le 4 avril 1990, un contrat de location daté de 1996 et en se prévalant de ce qu'il ne payait pas la taxe d'habitation, M. X n'établit ni son intention de le louer ni a fortiori qu'il l'avait loué au titre des années 1992 et 1993 ;

que, dans ces conditions, il doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance au titre des deux années précitées ;

En ce qui concerne les revenus fonciers tirés des biens possédés par la SCI RIJO :

Considérant que M. X, qui se borne à soutenir, au demeurant de façon inexacte, que l'administration n'explique pas les raisons pour lesquelles les pièces qu'il a produites ont été considérées comme non probantes, ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à ce que les charges afférentes à un bien immobilier appartenant à la SCI RIJO soient déduites de ses revenus imposables au titre de l'année 1993 ;

que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les revenus fonciers tirés des biens possédés par la SCI RUZEI :

Considérant que M. X demande que soit extournée de ses revenus fonciers au titre de l'année 1992 une somme de 14 950 francs correspond selon lui à une caution prévue par le bail afférent à l'appartement du 208 rue Saint Maur à Paris appartenant à la SCI RUZEI ;

que, toutefois, en se bornant à produire des bordereaux de remise d'espèces qui ne permettent pas d'établir l'identité du payeur et l'objet du paiement, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de cette somme ;

Considérant que M. X demande que soit extournée de ses revenus fonciers au titre de l'année 1992 la somme de 5 000 francs correspondant selon lui à une caution prévue par un contrat de bail relatif à un bien situé 167 rue Saint Maur à Paris dont la SCI RUZEI est propriétaire ;

que, toutefois, en se bornant à produire un bordereau de remise d'une somme de 5 000 francs en espèces, lequel ne permet pas de justifier la nature et l'origine de la somme déposée, M. X n'établit pas le caractère non imposable de la somme de 5 000 francs ;

En ce qui concerne les revenus fonciers tirés des biens possédés par la SCI ZEIRI :

Considérant que M. X soutient que la somme de 25 000 francs qu'il a versée à la société Salon Vidéo correspond au remboursement d'une indemnité d'éviction qui ne devrait donc pas être imposée dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 1993 et qui aurait de surcroît été imposée entre les mains de la société Salon Vidéo ;

que, toutefois, en se bornant à produire le chèque qu'il a établi au profit de la société Salon Vidéo, M. X ne justifie pas de la procédure d'éviction qu'il allègue et par suite du caractère non imposable de la somme en litige ;

que la circonstance que la société Salon Vidéo aurait été imposée sur cette somme est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition entre ses mains de la somme concernée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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