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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 10 novembre 2005 n°01PA01148, Jus Luminum n°J214181
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
| Formation | 2ème chambre - formation b |
| Date | |
| Numéro | 01PA01148 |
| Numéro Jus Luminum | J214181 |
| Président | M. ESTEVE |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 25.01.2008 |
Lecture du 10 novembre 2005
Lecture du 17 mars 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 28 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire ;
le MINISTRE demande à la cour :
la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9501353/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Sablières Du Val de Marne, SDVM, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la société thermale d'Aix-en-Provence d'un jugement du 28 février 1997 du tribunal administratif de Marseille prononçant la résiliation du contrat de concession du 21 juin 1988 relatif à l'exploitation de l'établissement thermal et de la source thermale dite Sextius et condamnant ladite société à verser à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE une somme de 18 014 302,66 F, a confirmé la résiliation du contrat de concession mais rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société thermale d'Aix-en-Provence et par la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ;
2°) de rétablir la société SDVM aux rôles d'impôt sur les sociétés à raison des cotisations ainsi dégrevées pour 2 794 040 F au titre des exercices 1986 et 1987, pour 7 080 718 F pour l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts et pour 11 299 980 F au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2°) statuant au fond, de prononcer la résiliation du contrat de concession aux torts de la société thermale d'Aix-en-Provence et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de 2 746 262,74 euros, augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
3°) de condamner la société thermale d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2004, présentée pour la société thermale d'Aix-en-Provence ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 21 octobre 2005 :
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Legout, pour la société SDVM,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et de la SCPYUP. , Farge, Hazan, avocat de la société Thermale d'Aix-en-Provence,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société SDVM a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 21 juin 1988, la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE a concédé l'exploitation de l'établissement thermal et des sources thermales dites Sextius à la société Eurothermes Aix-en-Provence, devenue société thermale d'Aix-en-Provence ;
qu'il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société SDVM avait demandé la communication des documents contenant les renseignements ayant fondé la qualification de factures de complaisance pour les factures émanant de plusieurs de ses prestataires ;
que ce contrat prévoyait un programme de rénovation et d'extension de l'établissement thermal, la création d'un centre de remise en forme, le réaménagement du pavillon Sextius, la construction d'un hôtel et d'une piscine, la recomposition du parc et l'aménagement de parkings ;
qu'il fait valoir, en outre, que l'année 1986 n'était pas affectée par le vice de procédure allégué et que les rappels opérés au titre de l'année 1988 et portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation et la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes ne procédaient que des constations effectuées au cours de la vérification de comptabilité de la société ;
que, par un jugement du 28 février 1997, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la résiliation de cette concession aux torts de la société concessionnaire et condamné celle-ci à payer à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de 18 014 302,66 F (2 746 262,74 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1993 ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a confirmé la résiliation du contrat de concession, mais rejeté les conclusions indemnitaires présentées tant par la société thermale d'Aix-en-Provence que par la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 24 janvier 1992, la société SDVM a relevé que l'administration ne lui fournissait aucun justificatif portant sur les renseignements qu'elle lui opposait pour affirmer l'existence de factures de complaisance et que ce défaut de production concernait aussi bien 1986, 1987 que 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du contrat de concession du 21 juin 1988 soumis au juge du fond : Le présent contrat sera résilié si bon semble à l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations au titre des présentes, et ce quatre-vingt-dix jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et sous réserve de tout dommage et intérêts ;
qu'elle détaillait ensuite les documents retenus par l'administration et qui ne lui avaient pas été communiqués tels, notamment, les procès verbaux d'interrogatoires et les résultats des investigations effectuées chez ses fournisseurs ;
qu'aux termes de l'article 16-3 de ce contrat : En cas de résiliation en application des dispositions de l'article 16-1 ci-dessus, le concessionnaire pourra prétendre à une indemnité égale à la valeur vénale des investissements qu'il a réalisés, déterminée à défaut d'accord entre les parties par un expert désigné par M. le Président du tribunal administratif de Marseille saisi par la partie la plus diligente, déduction faite du solde des emprunts éventuellement garantis et repris par le concédant et diminuée d'une trente-cinquième par année d'exécution du contrat, ladite indemnité étant payable après liquidation des dommages et intérêts éventuellement dus par le concessionnaire au concédant et à concurrence du montant non compensé ;
que la société SDVM doit donc être regardée comme demandant ainsi la communication de ces documents ;
Considérant qu'en se fondant sur les stipulations de l'article 16-1 précité pour prononcer la résiliation de la concession mais rejeter les conclusions de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et de la société thermale d'Aix-en-Provenve tendant à ce que cette résiliation soit prononcée aux torts de l'autre partie, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ni d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les stipulations en cause, dès lors que celles-ci, qui s'imposent au juge du contrat, confèrent à chacune des parties un droit à la résiliation subordonné seulement à l'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations ;
que ces pièces qui ont fondé au titre de la période en litige du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 le rejet des charges déductibles de la société des factures de transport de plusieurs sous traitant considérées comme factures de complaisance ainsi que la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'ont pas été communiquées à la société SDVM avant la mise en recouvrement des impositions ;
Considérant, en revanche, qu'en interprétant les stipulations de l'article 16-3 comme signifiant qu'en cas de résiliation prononcée en application de l'article 16-1, les droits à dommages et intérêts dont peut se prévaloir l'autorité concédante peuvent seulement venir en déduction des droits à indemnité du concessionnaire au titre des investissements réalisés et sont, par suite, subordonnés à l'existence de tels droits à indemnisation et limités à leur montant, la cour a dénaturé ces stipulations, qui n'ont pas d'autre objet que de prévoir que l'indemnité due le cas échéant au concessionnaire au titre des investissements réalisés ne sera versée que déduction faite des dommages et intérêts mis à sa charge ;
que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que ce défaut de communication entachait d'irrégularité la procédure d'imposition au titre de l'ensemble de la période en litige ;
qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conséquences financières de la résiliation intervenue ;
que toutefois, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que cette irrégularité affectait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre le la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 pour un total de 6 656 888 F portant sur la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée et sur la méconnaissance par la société SDVM des règles d'exigibilité pour les ventes, ces redressements résultant des seules constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité de la société requérante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de la résiliation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SDVM devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
Considérant qu'il est constant que lors de la remise des installations au concessionnaire, en juin 1988, celles-ci étaient en état de fonctionner ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
qu'il n'est pas contesté que lors de leur restitution à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, les locaux compris dans la concession avaient fait l'objet de démolitions partielles et avaient été saccagés et vidés de leur contenu ;
Considérant, en premier lieu, que si la société SDVM fait valoir que la charte du contribuable vérifié qui lui a été transmise était périmée, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de son argumentation ;
qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces circonstances, ainsi que l'atteinte à la notoriété de la commune qui en a résulté, justifient la condamnation de la société concessionnaire à verser des dommages et intérêts à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ;
qu'en tout état de cause, il n'est pas allégué par la société requérante que, à les supposer avérées, les lacunes dont ce document aurait été entaché ont été, en l'espèce, de nature à la priver d'une garantie de la procédure d'imposition ;
que, toutefois, les démolitions en cause étaient, pour partie au moins, nécessaires à la réalisation des travaux d'extension ;
que par suite, ce moyen doit être écarté ;
qu'il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte de la part de responsabilité qui incombe à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, le projet d'exploitation thermale prévu par le contrat de concession du 21 juin 1988 ayant été, en tout état de cause, compromis par le défaut d'autorisation administrative des sources Sextius et l'insuffisance de leur débit et de leur qualité micro-biologique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ;
qu'aux termes de l'article 16-1 de ce contrat, la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE disposait en outre de la faculté, à laquelle elle n'a pas recouru, de prendre aux frais et risques du concessionnaire les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service ;
que, contrairement à ce que soutient la société SDVM, la notification de redressement adressée à un contribuable, dans le cadre de la procédure contradictoire, est régulière dès lors qu'elle mentionne la faculté offerte à ce dernier par l'article précité de se faire assister d'un conseil de son choix, alors même qu'elle ne reproduirait pas l'intégralité de cet article et ne préciserait pas que cette faculté est offerte à l'intéressé pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ;
que, par suite, il y a lieu de procéder à un partage des responsabilités et de mettre à la charge de la société thermale d'Aix-en-Provence 50 pour cent du préjudice subi par la ville ;
Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'administration entend, en application des dispositions du livre des procédures fiscales, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d 'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice immobilier subi par la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE s'élève à la somme de 16 004 302,66 F comprenant notamment le coût de reconstruction des parties de bâtiments démolies ;
que, toutefois, l'omission de cette mention ou l 'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;
que, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices liés d'une part à la disparition ou à la destruction du mobilier qui équipait les locaux de l'établissement thermal et d'autre part à l'atteinte à la notoriété de la commune en les évaluant respectivement aux montants de 2 000 000 F et de 10 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement adressée à la société SDVM le 20 décembre 1991 ne mentionne pas la procédure mise en oeuvre, il n'est pas contesté que la procédure de redressement contradictoire a été suivie et que la société a bénéficié de l'ensemble des garanties afférentes à cette procédure ;
qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le préjudice indemnisable s'élevait à la somme de 18 014 302,66 F (2 746 262,74 euros) ;
que par suite, cette omission n'entache pas, en l'espèce, d'irrégularité la procédure d'imposition ;
que, compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE a droit à une indemnité égale à la moitié de cette somme, soit 9 007 151,33 F (1 373 131,37 euros) ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 1er février 1993 :
qu'il y a lieu de ramener à ce montant la somme que la société thermale d'Aix-en-Provence a été condamnée à verser à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE par le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement;
Considérant que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 373 131,37 euros (9 007 151,33 F) à compter du 5 mars 1993, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;
qu'il sera fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, présentée le 9 janvier 1995, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société SDVM au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 concernent à la fois la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
que, toutefois, la redevable n'exerce qu'une seule activité relevant du régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société thermale d'Aix-en-Provence à verser à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
qu'ainsi, la mention sur l'avis de mise en recouvrement du 1er février 1993 des articles 256 et suivants du code général des impôts , de la période concernée et du montant des rappels est suffisante, sans qu'il ait été nécessaire d'indiquer la base légale applicable à chaque chef de redressement ;
qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société thermale d'Aix-en-Provence la somme que celle-ci demande au même titre ;
que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis de mise en recouvrement serait irrégulier ;
DECIDE :
Considérant, en deuxième lieu, que si, par une simple erreur matérielle, l'avis de mise en recouvrement en litige se référait à une notification de redressement du 23 décembre 1991 alors qu'elle était datée, en réalité, du 20 décembre 1991, toutes les indications utiles quant à la nature et à la période de l'imposition ainsi qu'au montant des droits et pénalités, permettant au contribuable d'identifier les bases imposables, figuraient sur ledit avis ;
Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il se prononce sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de la convention de concession du 21 juin 1988.
qu'ainsi, il n'était pas entaché d'une erreur substantielle susceptible de remettre en cause sa régularité ;
Article 2 : La somme que la société thermale d'Aix-en-Provence a été condamnée à verser à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 1977 est ramené à 1 373 131,37 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1993. Les intérêts échus au 9 janvier 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant du calcul des droits et des pénalités, il se référait à ladite notification de redressements qui, contrairement à ce que soutient la société SDVM, comportait les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en précisant les éléments du calcul et le montant des droits par chef de redressement ainsi que pour les pénalités, leur nature, la période visée, le taux appliqué et leur montant total ;
Article 3 : Le jugement du 28 février 1997 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 1er février 1993 doit être écarté ;
Article 4 : La société thermale d'Aix-en-Provence versera à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Article 5 : Le surplus des conclusions de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ainsi que les conclusions de la société thermale d'Aix-en-Provence présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.
Sur la prescription :
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à la société thermale d'Aix-en-Provence et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société SDVM que la notification de redressements du 20 décembre 1991, relative à l'année 1988, a été présentée au siège social de la société le 23 décembre 1991 comme l'atteste le document postal produit par l'administration ;
que, par suite, cette dernière établit qu'elle a adressé au contribuable avant le 31 décembre 1991, une notification de redressement qui a interrompu la prescription pour l'imposition contestée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ;
Sur le rappel relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur ventes au titre de l'année 1988 :
Considérant que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée sur ventes exigible à la livraison pour 5 289 656 F ;
que la société requérante a accepté ce rappel et n'a remis en cause son bien-fondé, ni en première instance, ni d'ailleurs en appel ;
que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant au titre de l'année 1988 ;
Sur le rappel relatif à la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes des dispositions l'article 269-2. du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : la taxe est exigible :...c) pour les prestations de serviceslors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits;
qu'aux termes des dispositions de l'article 271.-2 du même code :le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SDVM procède au règlement de ses sous traitants prestataires de services par traites à 60 ou 90 jours ;
que, toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article 271-2 du code général des impôts, elle a opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès réception des factures émises par les prestataires ;
que par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 pour un montant de 1 367 232 F ;
que l'imposition étant légalement fondée, la société requérante ne saurait utilement prétendre à la seule application des intérêts de retard ;
que la circonstance que la taxe rappelée aurait été déductible après la période vérifiée est sans influence sur le bien-fondé du redressement et ne saurait démontrer que l'administration aurait ainsi méconnu le principe de proportionnalité ;
En ce qui concerne les pénalités :
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions...Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;
Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;
que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;
que le moyen tiré de ce que les intérêts de retard mis à la charge de la société SDVM constitueraient une sanction irrégulière et devraient par suite être réduits au montant de l'intérêt légal doit dès lors être écarté ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées au rappel portant sur la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures émises par les sous traitants prestataires de services ;
que la société SDVM soutient qu'elles sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que leur application n'a pas été motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du I de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ;
que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ;
que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ;
qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de cette convention doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements du 20 décembre 1991 fait référence aux dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts et relève que le rappel portant sur la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une infraction répétée déjà signalée lors de la précédente vérification de comptabilité ;
que par suite, l'application des pénalités de mauvaise foi est suffisamment motivée et la société SDVM ne saurait prétendre à leur décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société SDVM a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 pour un montant total en droits de 6 656 888 F soit 1 014 836 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à la société SDVM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes réclamés à la société Sablières Du Val de Marne, SDVM, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 sont remis intégralement à sa charge pour un montant en base de 6 656 888 F soit 1 014 836 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société SDVM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- CE 17.10.2007 n°276539, JL n°J219126Article 5 : la présente décision sera notifiée à mme gisèle a, à mlle michelle a, à m. frédéric a, à m. philippe a et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique....
- CA Besançon 04.06.2008, JL n°J430267Que la forme recommandée de l'envoi de la lettre de préavis ne constitue qu'une modalité de preuve et que, dès lors que la clinique de la miotte ne conteste pas l'avoir reçue, la lettre du 10 juin 2003 qui fait état en termes non équivoques de la volonté...
- CE 1/4 SSR 02.03.1990 n°108571, JL n°J309646Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...
- CE Ord. 15.05.2007 n°304889, JL n°J428493Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ;...
- Cass. Crim. 14.02.2001 n°0082761, JL n°J134135Que par ordonnance du 25 octobre 1999, le même magistrat a désigné comme assesseurs pour la session m. VPX. , juge au tribunal de grande instance de reims, et m. becuwe, juge au tribunal de grande instance de châlons-en-champagne et pour les remplacer à p...
- Cass. Com. 19.06.2007 n°0613868, JL n°J215598Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (paris, 27 janvier 2006), que la société faiveley transport (la société faiveley) a demandé à la société assistance technique et étude de matériels électroniques (la société ateme)une étude pour la conception d'u...
- Cass. 07.11.1995, JL n°J511801Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (saint-denis de la réunion, 4 octobre 1991) d'avoir condamné mme y… à payer une certaine somme à m. x… à titre de dommages-intérêts pour s'être opposée abusivement à la demande de son mari, alors, se...
- Cass. Crim. 08.11.1993 n°9282858, JL n°J26882Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;...
- CAA Bordeaux 15.12.1992 n°92BX00256, JL n°J34380Considérant que m. renier demande à être indemnisé pour une bande de terrain d'assiette du transporteur aérien de la mine de beni-himmel (algérie) ;...
- Cass. 26.03.1998, JL n°J308928Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;...
- CAA Marseille 31.01.2005 n°02MA01641, JL n°J234883- les observations de me vézian, avocat de m. x et de la federation de l'hotellerie de plein air du languedoc-roussillon ;...
- CAA Nantes 4ème ch. 05.05.2006 n°02NT01796, JL n°J487275En ce qui concerne les prestations effectuées et non payées :...
- CAA Nantes 30.12.2005 n°05NT00224, JL n°J2122113°) de condamner le centre hospitalier de chartres à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article l.761-1 du code de justice administrative ;...
- Cass. Soc. 14.05.1984 n°8216991, JL n°J56808Rapp. m. thérouanne av.gén. m. ecoutin av. demandeur : scp lemanissier et SOR. av. défendeur : me de ségogne...
- Cass. 25.10.1995, JL n°J431085Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a constaté que le licenciement était d'ores et déjà décidé lorsqu'a été conclu l'accord transactionnel du 17 janvier 1992 ;...
- Cass. 13.04.1999, JL n°J480521Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception soulevée par le prévenu, qui invoquait la nullité d'actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi, les juges ont fait l'exacte application des articles 179, dernier alinéa, et 385, premie...
- Cass. Com. 19.03.1974 n°7213743, JL n°J23628Rpr m. vienne av.gen. m. robin demandeur av. mm. chareyre av. défendeur : me talamon...
- CAA Nancy 02.08.2007 n°05NC00809, JL n°J179434- l'administration ne pouvait écarter la comptabilité de l'entreprise comme étant non probante ;...
- Cass. 13.02.1996 n°9241767, JL n°J253614Attendu, selon l'arrêt attaqué (versailles, 28 février 1992), que le 7 décembre 1989, m. x…, mécanicien au service de la régie nationale des usines renault depuis le 1er juin 1975, a été chargé des travaux de révision d'un véhicule aux 50 000 km ;...
- CE 27.10.2003 n°255055, JL n°J210269"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré cyril x... coupable d'homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en omettant d'adapter sa vitesse et en...
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