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CAA Paris 10.06.2003 n°99PA00890 (Jurisprudence JL n°J209737)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 10 juin 2003 n°99PA00890, Jus Luminum n°J209737

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 99PA00890
Numéro Jus Luminum J209737
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Lecture du 10 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée le 20 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par la S.A GRUNDIG FRANCE dont le siège social est 5 rue Marcel Pourtout, 92500 Rueil Malmaison, par Me FOUCHE avocat ;

la S.A. GRUNDIG FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 903992-91133 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er août 1983 au 31 mars 1986 par avis de mise en recouvrement du 6 septembre 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-06-02-04

C+ 19-06-02-05

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions la S.A GRUNDIG FRANCE demande, à hauteur de 2 875 580 F en droits et 393 273 F en pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le litige soumis au tribunal administratif portait sur l'existence d'une prestation de services effectivement rémunérée par voie de réduction de prix d'acquisition et non, comme le soutient la société GRUNDIG FRANCE, sur l'existence d'un acte anormal de gestion tiré de l'absence de facturation d'un service rendu ;

que le moyen tiré de ce que la notion d'acte anormal de gestion ne saurait être invoquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée était donc inopérant ;

que par suite, en s'abstenant de viser ce moyen et d'y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ;

qu'aux termes de l'article 266 du même code : I. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation;

qu'aux termes de l'article 269 du même code : 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services par l'exécution des services ;2. La taxe est exigible :c) Pour les prestations de serviceslors de l'encaissement;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que la société anonyme GRUNDIG FRANCE dont le siège social est à Saint-Germain-en-Laye a pour objet la diffusion en gros de matériels électroniques, essentiellement de postes de télévision, dont la fabrication est assurée par la société Grundig Electronique Creutzwald (G.E.C.) ;

que par un acte intitulé contrat de dépôt signé le 23 juillet 1975, la société GRUNDIG FRANCE s'est engagée à mettre à la disposition de la société G.E.C. propriétaire des appareils, des emplacements spécialement aménagés à cet effet pour recevoir en consignation les téléviseurs issus de la fabrication et à acquitter le prix des marchandises ainsi confiées à la date à laquelle elle les prélèverait sur le stock en consignation pour les revendre ;

que la société requérante s'engageait à assurer dans les meilleurs conditions la garde, l'entretien et la conservation des matériels faisant l'objet du dépôt, à en assurer la protection, à en assumer l'entière responsabilité et à répondre des dommages causés aux marchandises ;

que s'agissant du prix de facturation, l'article 8 du contrat prévoyait que le prix de la cession des matériels par G.E.C. à GRUNDIG FRANCE devra tenir compte de la rémunération des prestations de services accomplies par GRUNDIG FRANCE, à savoir : occupation des locaux mis à disposition, manutention et transport, bonne conservation et garde des matériels, peine, soins et gestion administrative ;

que l'administration fiscale a considéré que la diminution du prix de cession prévue au contrat constituait la rémunération des prestations de dépôt et devait être incluse dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société GRUNDIG FRANCE, sur le fondement des articles 256 I et 266 I a précités du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte du contrat précité que la société GRUNDIG FRANCE a effectué au profit de la société G.E.C. une prestation de services en assurant le stockage et la manutention des appareils dont cette dernière restait propriétaire et que les prix versés par la requérante à son fournisseur étaient minorés en rémunération de cette prestation ;

que la société GRUNDIG FRANCE a d'ailleurs expressément reconnu dans sa réponse du 18 janvier 1988 à la notification de redressement que le prix de vente des appareils de G.E.C. tenait compte par non inclusion des charges supportées pour la réalisation des prestations en litige ;

qu'il est constant que le coût supporté à ce titre par la société GRUNDIG FRANCE s'élevait à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par cette société avec G.E.C. ;

que, dans ces conditions, la rémunération de la prestation de service litigieuse doit être regardée comme ayant été effectivement payée, à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires réalisé par cette société avec G.E.C., par réduction du prix d'acquisition des appareils ;

que la société GRUNDIG FRANCE n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en l'absence de fait générateur, l'administration n'était pas en droit d'inclure les sommes litigieuses dans la base de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société GRUNDIG FRANCE ne peut valablement soutenir que le coût de stockage lui incombait, la société G.E.C. restant, aux termes du contrat précité, propriétaire des appareils jusqu'à leur prélèvement par la requérante ;

que si elle soutient que la stipulation du contrat relative à la réduction de prix n'a jamais été appliquée, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation, d'ailleurs contraire ainsi qu'il a été dit ci-dessus à ses propres déclarations, aucun élément concret permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

que le redressement litigieux ne trouvant pas son fondement dans la constatation d'un acte anormal de gestion, le moyen tiré de ce qu'une telle notion ne saurait être invoquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée est dépourvue de portée .

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRUNDIG FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est a tort, que, par ce jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que la société GRUNDIG FRANCE succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GRUNDIG FRANCE est rejetée.

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