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CAA Paris 10.06.2003 n°98PA04233 (Jurisprudence JL n°J108258)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 10 juin 2003 n°98PA04233, Jus Luminum n°J108258

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 98PA04233
Numéro Jus Luminum J108258
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 10 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. René X demeurant;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9313592/1 du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1985 et 1986, diligenté parallèlement à la vérification de comptabilité de la société anonyme PSI, dont l'intéressé était le salarié ;

qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, M. X a été taxé à l'impôt sur le revenu au titre des versements opérés à son profit par ladite société ;

qu'après que les premiers juges aient prononcé la décharge partielle des cotisations litigieuses, ne reste plus en litige devant la cour que la somme de 190 000 F correspondant à quatre chèques encaissés par M. X au cours de l'année 1986, lesquels aux dires de l'intéressé représentent des salaires versés à son profit par la société PSI au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires et qui auraient été compris dans ses salaires imposables à hauteur de 40 000 F en 1986 et de 150 000 F en 1987 ;

Considérant qu'il est constant que la somme de 190.000 F, a été portée, courant 1986, au crédit du compte bancaire personnel de M. X, à raison, comme il l'a été dit, de quatre chèques ;

qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. X n'a déclaré en 1986 au titre de ses salaires ordinaires que la somme de 376.861 F, somme que son employeur, la société PSI, a fait figurer sur la déclaration annuelle DAS1 et qui correspond aux salaires repris en comptabilité par ladite société au compte 421 ;

que le cumul des sommes portées sur les 12 bulletins de paye de 1986 présentés par M. X fait apparaître la même somme de 376.861 F ;

qu'en revanche, il est constant, qu'au titre de l'année 1986, M. X n'a déclaré aucune somme, contrairement à ce qu'il affirme, au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires ;

que la circonstance, à la supposer établie qu'une partie des sommes litigieuses ait été imposée au titre de l'année 1987 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée au titre de l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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