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CAA Paris 10.04.2003 n°01PA04146 (Jurisprudence JL n°J235536)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 10 avril 2003 n°01PA04146, Jus Luminum n°J235536

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 01PA04146
Numéro Jus Luminum J235536
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 10 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2001, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2235 en date du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Salah ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Salah devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

VU la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me SOUFI, avocat, pour M. Salah,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Salah avait la qualité de journaliste en Algérie et a été rédacteur en chef du journal La République El Djoumhouria à Oran du 26 octobre 1970 au 25 février 1997 ;

que les locaux de ce journal ont fait l'objet d'un attentat à la bombe le 5 juillet 1992 et qu'un journaliste, proche collaborateur de M. Salah, a été assassiné le 17 février 1995 ;

que le requérant a dû demander un congé sans solde de deux mois en novembre 1995 puis donner sa démission du journal en février 1997 ;

qu'il a dès 1996 fait plusieurs demandes de visa afin de quitter le territoire algérien et a, dès son arrivée en France, sollicité l'asile territorial ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. Salah a fait l'objet de menaces en 1997 qui l'auraient conduit à donner sa démission et à quitter son pays, l'intéressé produit des attestations concordantes de trois anciens collaborateurs du journal La République El Djoumhouria selon lesquelles il figurait sur la liste des journalistes à abattre et a été obligé de quitter l'Algérie pour des raisons de sécurité ;

qu'ainsi M. Salah doit être regardé comme établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ;

que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a estimé que, nonobstant la circonstance que M. Salah a fait valoir ses droits à la retraite, le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant son admission exceptionnelle au séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Salah ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) à verser à M. Salah, en application de ces dispositions, la somme de 610 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) versera à M. Salah la somme de 610 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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