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CAA Paris 10.04.1990 n°89PA02490 (Jurisprudence JL n°J19926)

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Cour administrative d'appel de Paris 10 avril 1990 n°89PA02490, Jus Luminum n°J19926

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA02490
Numéro Jus Luminum J19926
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Lecture du 10 avril 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour M. Tang Nam YING demeurant 11, rue de la cour des Noues 75020 PARIS par Me RASSE, avocat à la cour de Paris ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 juillet 1989 ;

M. Tang Nam YING demande d'annuler le jugement n° 8801878/7 en date du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 3 septembre 1987 par le directeur de l'office national d'immigration pour le recouvrement d'une somme de 143.800 F réclamée au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ;

qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration ()" ;

Considérant que si, aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles", la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 précité n'est ni une sanction disciplinaire ni une sanction professionnelle au sens de l'article 14 de la loi portant amnistie ;" que, par suite, l'unique moyen de la requête tiré de ce que les faits sur le fondement desquels un état exécutoire a été émis à l'encontre de M. Tang Nam YING en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7, auraient été amnistiés en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi portant amnistie, doit être écarté ;

qu'il suit de là que M. YING n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 3 septembre 1987 émanant du directeur de l'office national d'immigration et lui réclamant la somme de 143.800 F ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Tang Nam YING à verser à l'office des migrations internationales une somme de 3.000 F ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Tang Nam YING est rejetée.

Article 2 : M. Tang Nam YING est condamné à verser une somme de 3.OOO F à l'office des migrations internationales.

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