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CAA Paris 10.04.1990 n°89PA01674 (Jurisprudence JL n°J21124)

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Cour administrative d'appel de Paris 10 avril 1990 n°89PA01674, Jus Luminum n°J21124

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date 10 avril 1990
Numéro 89PA01674
Numéro Jus Luminum J21124
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Lecture du 10 avril 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709454/5 en date du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 19 octobre 1987 et condamné l'Etat au versement de l'indemnité de licenciement ;

2°) de rejeter sur ce point les conclusions du demandeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : "En cas de licenciement n'intervenant pas à titre disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° aux agents recrutés pour une durée indéterminée" ;

que, toutefois, aux termes de l'article 52 dudit décret l'indemnité de licenciement n'est pas due "à l'agentlorsqu'il : 6° a été engagé pour effectuer des vacations" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'acte d'engagement de M. Robin, en date du 12 mai 1982, faisait état de sa qualité de vacataire et prévoyait sa rémunération par référence au taux de la vacation horaire déterminée pour les agents de 1ère catégorie par l'arrêté du 24 août 1981 du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la décentralisation, il ressort de la rédaction même de cet acte que l'intéressé devait effectuer 176 heures de travail par mois, à raison desquelles, d'ailleurs, il a été rémunéré mensuellement, sans interruption, jusqu'au 30 juin 1987 date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ;

que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. Robin ne pouvait être regardé comme un agent engagé pour effectuer des vacations au sens des dispositions de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 et reconnu le droit de l'intéressé au bénéfice de l'indemnité de licenciement ;

que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.

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