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CAA Paris 09.10.1997 n°95PA03424 (Jurisprudence JL n°J146318)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 9 octobre 1997 n°95PA03424, Jus Luminum n°J146318

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95PA03424
Numéro Jus Luminum J146318
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 9 octobre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9216434/5 du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Toit de la Grande Arche une somme de 1.060.699,79 F avec intérêts ;

2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Toit de la Grande Arche ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code pénal, notamment ses articles 434 et R 38-3 ;

VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 92 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - les observations de la SCP FABRE, GUEUGNOT, SAVARY, avocat, pour la société Toit de la Grande Arche, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens" ;

qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que dans la mesure, notamment, où un délit a été commis ;

que dans le cas où, comme en l'espèce, le dommage dont il est demandé indemnisation à l'Etat résulte de dégradations commises à l'aide de peinture, le point de savoir s'il y a eu délit réprimé par l'article 434 du code pénal, ou simple contravention réprimée par l'article R.38-3 du même code, dépend du caractère indélébile ou non de la peinture en question ;

qu'il appartient au demandeur de l'indemnisation d'établir le caractère indélébile des maculations ;

Considérant que le 27 septembre 1991, lors d'une manifestation organisée par la fédération CGT du ministère de l'équipement, des participants à cette manifestation ont maculé les marches en marbre et le plateau en granit de l'arche de la Défense à l'aide de bombes de peinture ;

que la société Toit de la Grande Arche a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 rappelé ci-dessus, à supporter la charge de la réparation des dommages ainsi causés ;

que le tribunal a fait droit à cette demande après avoir estimé que les traces de peinture étaient restées indélébiles et rendaient nécessaire le remplacement des éléments endommagés ;

Considérant que, ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, la société Toit de la Grande Arche n'a produit de pièces démontrant de façon certaine le caractère indélébile des inscriptions de peinture faites le 27 septembre 1991 ;

que ne peuvent être regardées comme établissant à elles seules ce caractère, les pièces constituées par la lettre, en date du 1er octobre 1991, du président de la société requérante faisant état de ce que, après les opérations de nettoyage, "la peinture est malheureusement trop incrustée pour obtenir un résultat satisfaisant", et le devis de remplacement de divers éléments des marches ou du parvis de la Grande Arche et de traitement général des surfaces en cause ;

que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour retenir la responsabilité de l'Etat au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, le tribunal administratif a retenu le motif tiré de ce que, les inscriptions dont il s'agit présentant un caractère indélébile, un délit réprimé par l'article 434 du code pénal avait été commis ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Toit de la Grande Arche devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier qu'en n'intervenant pas pour empêcher les manifestants de procéder aux maculations litigieuses, les forces de police aient fait preuve d'une carence constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Toit de la Grande Arche une somme de 1.060.699,79 F avec intérêts ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n 9216434/4 du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Toit de la Grande Arche devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

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