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CAA Paris 09.08.2006 n°03PA03028 (Jurisprudence JL n°J215171)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 9 août 2006 n°03PA03028, Jus Luminum n°J215171

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 03PA03028
Numéro Jus Luminum J215171
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2008

Lecture du 9 août 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile, par Me GrandUXZ. ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-22102, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1999, par laquelle le directeur central du commissariat général de l'armée de terre a rejeté sa demande d'attribution d'un pécule ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui allouer le règlement de la somme de 2 271 correspondant au montant réactualisé du pécule qu'il aurait dû recevoir à sa démobilisation, le 19 janvier 1950 ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

5°) de lui allouer le règlement de la somme de 1 000 , au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 janvier 1831, modifiée ;

Vu la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- les observations de Me GrandUXZ. , pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer sur un moyen, rejeter la demande de M. X comme n'étant pas fondée en droit, sans se prononcer sur la pertinence du moyen opposé par le ministre de la défense et tiré de la prescription quadriennale de la créance sur l'Etat dont faisait état le requérant ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée : « Tout militaire engagé, réengagé ou commissionné sous le régime de la présente loi, a droit de recevoir, au moment de sa libération, un pécule d'une valeur de 5 000 F à 12 500 F, selon la durée de ses services ininterrompus, savoir : pour 5 ans et moins de 6 : 5 000 F

» ;

qu'il résulte de ces dispositions que les militaires libérés à l'issue d'un engagement ou d'un réengagement doivent justifier d'une durée minimale de cinq années de services ininterrompus pour bénéficier du versement d'un pécule ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X, que si celui-ci, après avoir servi en qualité d'appelé du 1er juillet 1941 au 1er août 1942, s'est engagé le 20 février 1943 pour une période de trois ans à l'issue de laquelle il s'est réengagé pour une période de deux ans, il a été placé en congé sans solde à compter du 1er décembre 1946, jusqu'à sa libération, le 1er février 1950 ;

qu'ainsi, à cette date, M. X ne pouvait se prévaloir de services ininterrompus que pour la période du 20 février 1943 au 30 novembre 1946, soit pour une durée de 3 ans 9 mois et 10 jours ;

que si le service a, dans une attestation établie le 1er mars 1988 en vue de l'affiliation de M. X à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, reconnu que ce dernier avait accompli des services sur la période du 20 janvier 1943 au 19 février 1948, soit pendant 5 ans et 1 jour, le requérant ne peut se prévaloir de ce décompte qui prend en compte une période de congé sans solde, pour demander l'attribution du pécule prévu à l'article 80 de la loi du 30 mars 1928 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant, enfin, qu'il résulte également de ce qui précède que c'est à juste titre que le directeur central du commissariat général de l'armée de terre a rejeté la demande de M. X à l'attribution d'un pécule ;

que, par suite, les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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